Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 avr. 2026, n° 2606429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606429 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Kandolo Mundeke, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le munir d’une attestation provisoire de séjour en attendant que le juge du fond se soit prononcé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et remplie, dès lors que la décision contestée le prive de revenus et l’expose à un risque de perte définitive de son emploi, qu’il ne peut plus faire face aux charges de son foyer et est exposé à des contrôles, portant atteinte à sa dignité, au droit au travail et au droit à une vie privée et familiale normale ;
- s’agissant du doute sérieux, la décision contestée méconnaît les obligations légales issues du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et implique une rupture illégale de la continuité du séjour, aucun récépissé ou document provisoire ne lui ayant été délivré, en violation de l’article R. 431-12 de ce code ;
- l’administration a commis une carence fautive révélant un défaut d’instruction et d’examen réel et sérieux ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de sécurité juridique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 avril 2026 sous le numéro 2606418 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B…, ressortissant congolais, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 28 septembre 2023 au 27 septembre 2025, dont il soutient avoir demandé le renouvellement. Il demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, née à l’expiration du délai de quatre mois. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B…, qui ne justifie d’ailleurs pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et précédemment exposés n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’absence de toute pièce probante, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par M. B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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