Non-lieu à statuer 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 20 mai 2025, n° 2409876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 juin 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours à compter la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à elle-même si elle n’obtient pas l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que l’arrêté attaqué :
— a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— a été pris sans un examen détaillé de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A ressortissante kosovare, née le 10 janvier 1993, est entrée irrégulièrement en France le 21 février 2017 accompagnée de sa mère. La demande d’asile qu’elle a formée a été rejetée par une décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 janvier 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 septembre 2018. Après un avis défavorable émis par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration le 3 juin 2019, le préfet de la Haute-Savoie, par arrêté en date du 18 septembre 2019, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le recours présenté par l’intéressée contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2020. Mme A a fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence prononcé par le préfet de la Haute-Savoie le 24 janvier 2020. Suite à la demande par l’intéressée d’une protection contre l’éloignement en raison de son état de santé le 30 octobre 2020, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a dans son avis du 3 décembre 2020 et estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont elle pouvait bénéficier dans son pays d’origine. Par courrier du 16 décembre 2020, le préfet de la Haute-Savoie lui a confirmé la mesure d’éloignement résultant de son arrêté du 18 septembre 2019. Mme A a sollicité le 12 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 13 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé l’admission au séjour de Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de renvoi.
Sur les conclusions aux fins de bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, accordée par décision du 18 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
4. En deuxième lieu, Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au motif que le préfet a indiqué qu’elle ne justifie pas travailler alors qu’elle a occupé un emploi saisonnier de femme de chambre de février 2024 à septembre 2024 et que son employeur a déposé le 18 août 2024 une demande d’autorisation provisoire de travail.
5. Toutefois, Mme A n’allègue pas en avoir informé le préfet, qui indique pour sa part n’avoir reçu aucune pièce complémentaire durant l’instruction. Le préfet, qui n’est pas tenu de rechercher d’office si une demande d’autorisation de travail est en cours, a procédé à un examen des considérations propres à la situation de la requérante qui lui étaient connues et retenu à juste titre que l’intéressée ne « justifie pas occuper un emploi ». Au surplus, le contrat de travail dont se prévaut Mme A, dans le cadre de la présente procédure, présentait un caractère précaire pour une durée de travail limitée à 12 heures hebdomadaires et était achevé au jour de la décision en litige. Par suite Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 21 février 2019 à l’âge de 24 ans et que sa demande d’asile comme ses demandes de titres ont été rejetées. La durée de présence dont se prévaut la requérante résulte de son maintien irrégulier sur le territoire malgré plusieurs mesures d’éloignement non exécutées. Par la seule production d’un contrat de travail à durée déterminé de 7 mois et la réalisation d’actions de bénévolat, Mme A n’établit aucune insertion sociale et professionnelle particulière dans la société française. Si Mme A se prévaut de son état de santé, elle n’établit, ni n’allègue que sa situation médicale aurait évolué significativement depuis l’avis rendu le 3 décembre 2020 par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Elle n’apporte aucun élément probant quant à l’impossibilité de poursuivre un traitement approprié dans son pays d’origine ou à la nécessité d’être assistée quotidiennement par sa mère qui, en tout état de cause, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. En dehors de sa mère, Mme A ne se prévaut d’aucune attache particulière sur le territoire français alors que son frère et sa sœur vivent au Kosovo.
7. Dans ces circonstances, Mme A ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le retient l’arrêté en litige dûment motivé sur ce point. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. La situation personnelle et familiale en France de Mme A telle qu’exposée au point 6 ne permet pas de retenir que le refus de régularisation ou l’obligation de quitter le territoire porteraient une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens d’annulation ne peuvent qu’être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. TrioletLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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