Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 sept. 2025, n° 2502494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme A C B, représentée par Me Perrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin aurait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l’attente de ce titre de séjour et l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen et l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 31 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour présentée par Mme A C B était incomplète, ce qui rend sa requête irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. Le préfet du Bas-Rhin fait valoir, sans être contesté, que la demande de titre de séjour présentée par Mme A C B était incomplète, faute de production d’un contrat d’engagement. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, ses autres demandes.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Perrez et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg le 19 septembre 2025.
Le président de la 4eme chambre,
S. DHERS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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