Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2504255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B… D…, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans tous les cas de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté :
- est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- est entaché d’un vice de procédure puisque l’avis des médecins de l’OFII ne lui a pas été communiqué et que ce dernier est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait le droit à la dignité humaine et à la protection de la santé ;
- méconnait le principe de non-refoulement ;
- est entaché d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bossuet, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant nigérian né le 25 avril 1975, déclare être entré en France le 25 juillet 2017 muni d’un visa Schengen type C. Il a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », la dernière expirant en 2023. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se réfère également à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 7 décembre 2023. L’arrêté mentionne en outre différents éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été rendu le 7 décembre 2023 au vu du rapport du Dr C… A…, par un collège de médecins composé des Drs Giraud, Baril et Delaunay, qui y ont tous apposé leur signature. Cet avis précise que l’état de santé du requérant nécessite un traitement dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Nigéria, M. D… peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié et indique que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe du droit n’impose au préfet de communiquer au requérant l’avis du collège de médecins de l’OFII, qui a au demeurant été versé dans la présente instance. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ». Aux termes de l’article 11 de cet arrêté : « (…) Le collège de médecins ou le médecin de l’office peut convoquer le demandeur et faire procéder à des examens complémentaires. Dans ce cas, le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin de son choix. / Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. ».
L’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 décembre 2023, dont le sens a été rappelé au point 4, est conforme aux dispositions des a), b) et c) de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis du collège de médecins de l’OFII doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, d’une part, qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. D…, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur l’avis du 7 décembre 2023 par lequel le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé du requérant nécessite un traitement dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Nigéria, M. D… peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié et indique que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. M. D… soutient toutefois qu’il ne pourrait pas accéder au traitement requis dans son pays d’origine, en raison de la faiblesse de l’accès aux soins, de l’indisponibilité du traitement dans les structures publiques nigérianes et du coût excessif de ce traitement dans le secteur privé. Cependant, les éléments qu’il produit à l’appui de ces allégations se limitent à des considérations générales et non étayées, insuffisantes pour permettre au tribunal d’apprécier concrètement les conséquences d’une absence de prise en charge dans son cas particulier. Le certificat médical établi le 7 juillet 2025 par le docteur E… se borne, en outre, à indiquer que les soins nécessaires sont « très probablement indisponibles » dans ce pays, sans fournir de précisions supplémentaires. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il ne dispose plus d’attaches familiales dans son pays, circonstance qui rendrait, selon lui, l’accès aux soins plus difficile, il n’apporte aucun élément probant à cet égard. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments supplémentaires permettant de contester sérieusement le sens de l’avis du collège de médecins de l’OFII, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, si le requérant fait valoir que le refus de titre de séjour serait fondé sur l’absence de résidence habituelle en France et de ressources suffisantes, il ressort de la lecture de la décision attaquée qu’aucune de ces considérations n’en constitue le motif. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne pourra qu’être écarté.
En sixième lieu, l’intéressé se prévaut de sa présence en France depuis 2018 ainsi que de son insertion par le travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille, et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. S’il a bénéficié du renouvellement de ses titres de séjour, ceux-ci présentaient un caractère temporaire dès lors qu’ils étaient exclusivement liés à sa pathologie. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En septième lieu, si M. D… soutient que la décision contestée méconnaît son droit fondamental à la santé et sa dignité humaine, il a été indiqué au point 8 que l’intéressé n’établissait pas, par les pièces qu’il a produites, qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé au Nigéria. Par suite, le moyen doit être écarté.
En huitième et dernier lieu, compte tenu du motif retenu au point précédent, le moyen tiré de de la méconnaissance de l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministère de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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