Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2305937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2023, 17 février 2025 et 8 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Strasbourg a réglementé la circulation et le stationnement dans la rue de Wallonie comprise entre la rue de la Somme et le boulevard d’Anvers.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé, en particulier, en ce qu’il ne vise pas la délibération du 3 mai 2021 ;
— il n’y a eu aucune concertation préalable ;
— il n’existe pas de dangerosité de la circulation sur cette portion de voie ;
— la mesure n’est ni nécessaire ni proportionnée ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le requérant n’a pas intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le maire de la commune de Strasbourg a interdit en son article 1er la circulation des véhicules terrestres à moteur sur la partie de la rue de Wallonie située entre la rue de la Somme et le boulevard d’Anvers avec dérogation pour les riverains détenteurs de garages, les cars scolaires, les véhicules des services publics en intervention ou la tierce personne accompagnante. Par sa requête, M. B A demande l’annulation de l’article 1er de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / () / 2° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules. ».
3. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucun texte que l’adoption de l’arrêté en litige aurait dû être précédé d’une procédure de concertation préalable de la population. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie ne peut pas être accueilli.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté est fondé sur la nécessité de garantir la sécurité des piétons et des cyclistes aux abords de l’école du conseil des Quinze. Cette nécessité de sécuriser les abords d’une école dont les jeunes écoliers ont des mouvements de circulation imprévisibles et sont hors du champ de vision des automobilistes ressort suffisamment des pièces du dossier, nonobstant la circonstance qu’il existe des passages protégés et des trottoirs. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / () / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; () ". Les mesures de police doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées.
7. Il n’est pas établi que la fermeture de cette section emporterait une dégradation des conditions de circulation sur la rue de la Somme. En se bornant à soutenir que la mise en place de cette zone piétonne viserait à supprimer des raccourcis, le requérant n’établit pas que la mesure ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la disproportion de la mesure doivent être écartés.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige serait fondé sur des motifs étrangers à la sécurisation des abords de l’école du conseil des Quinze. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
9. Il résulte de ce tout qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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