Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 janv. 2025, n° 2418037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le numéro 2418037, Mme A B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur D C, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 25 juillet 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire) en date du 21 mai 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à son fils au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, complété par une pièce le 23 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet de celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Le ministre de l’intérieur a produit le 27 décembre 2024 la copie de la vignette du visa délivré le 26 décembre 2024 à l’intéressé.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B par décision du 22 novembre 2024.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2417979 enregistrée le 19 novembre 2024 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Blin substituant Me Le Floch, représentant Mme B,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, un visa de long séjour a été délivré au fils de Mme B, ce qui prive d’objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par l’intéressée. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Le Floch, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Floch d’une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Le Floch une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 7 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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