Rejet 25 mars 2025
Non-lieu à statuer 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 mars 2025, n° 2002307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 décembre 2020, N° 2002306 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 juin 2020 et 29 avril, 26 août, 30 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Valkenaere, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Chubb France à lui verser la somme de 9 089 104,82 euros hors taxes au titre de la police « tous risques chantier » ;
2°) de condamner la société Chubb France aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de la société Chubb France la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) et en outre, de rejeter les demandes de la société Eiffage Construction Sud-Est.
Il soutient que :
— la société Chubb France est redevable de la garantie « tous risques chantier » en tant qu’assureur pour les dommages affectant les bâtiments M et G dont il est propriétaire et occasionnés par des travaux de construction du nouvel hôpital situé à proximité de ces bâtiments ;
— l’expert désigné par le tribunal estiment les travaux d’aménagement et de réparation notamment des fissures affectant ces bâtiments à 10 906 925,78 euros toutes taxes comprises ;
— cette somme doit lui être remboursée par la société Chubb France au titre de la garantie « tous risques chantier » ;
— et en outre, le bâtiment G a bien été affecté par ces mêmes travaux et contrairement à ce qui est soutenu, n’est plus voué à la destruction :
— la demande de sursis à statuer présentée par la société Eiffage Construction Sud-Est doit être rejetée dès lors que le tribunal n’a pas à connaitre du litige opposant la société Chubb France et les constructeurs de l’opération, lesquels sont également ses assurés et relevant de la compétence du juge judiciaire pour porter sur un contrat de droit privé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2024, le 10 septembre 2024 et le 25 septembre 2024, la société Chubb France, représentée par Me de Cosnac :
1°) à titre principal, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit déterminée la part de responsabilité de chacun des constructeurs dans la survenue des dommages qu’elle doit couvrir en tant qu’assureur ;
2°) à titre subsidiaire, demande à ce que l’indemnité due au centre hospitalier universitaire de Nice soit limitée à 28 138,22 euros hors taxes, après déduction de la franchise contractuelle de 75 000 euros, ou à 368 011,86 euros hors taxes, après déduction de la franchise ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, demande à ce que l’indemnité soit fixée à 4 606 788,73 euros hors taxes, après déduction de la franchise ;
4°) en toute hypothèse, conclut à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par le centre hospitalier universitaire de Nice ne sont pas fondés ;
— les sommes susceptibles d’être mises à sa charge doivent être fixées hors taxes ;
— elle est fondée à rechercher la responsabilité des différents intervenants dans l’opération de construction du nouvel hôpital et à solliciter du tribunal qu’ils soient condamnés à la rembourser.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, la société Carta, Reichen et Robert Associes, Architectes-Urbanistes, représentée par Me Broglin, conclut :
1°) au rejet de la demande de la société Chubb France ;
2°) à la condamnation de la société Chubb France aux dépens ;
3°) à la mise à la charge de la société Chubb France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par la société Chubb France ne sont pas fondés ;
— les architectes n’ont commis aucune faute.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Jeambon, conclut :
1°) au rejet de la demande de la société Chubb France ;
2°) à la condamnation de la société Chubb France aux dépens ;
3°) à la mise à la charge de la société Chubb France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Chubb France ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, la société Enatra Fondations, représentée par Me Vanzo conclut :
1°) au rejet de la demande de la société Chubb France ;
2°) à la mise à la charge de la société Chubb France la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de la société Chubb France est irrecevable ;
— les moyens soulevés par la société Chubb France ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, la société Eiffage Construction Sud-Est, représentée par Me Coppinger conclut :
1°) au rejet de la demande de la société Chubb France ;
2°) à ce qu’il soit sursis à statuer sur cette demande ;
3°) à ce que les assureurs des constructeurs soient appelés à la cause ;
4°) à la mise à la charge de la société Chubb France la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de la société Chubb France est irrecevable ;
— les moyens soulevés par la société Chubb France ne sont pas fondés ;
— il y a lieu d’appeler à la cause son assureur ainsi que les assureurs de la société Dumez Côte D’azur, de la société Ingerop Conseil et Ingénierie et de la société Fondasol.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, la société Allianz IARD, représentée par Me Larribeau, conclut :
1°) au rejet de la demande de la société Chubb France et la demande de la société Eiffage Construction Sud-Est ;
2°) à la mise à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de la société Eiffage Construction Sud-Est est présentée devant une juridiction incompétente et au demeurant irrecevable ;
— les moyens soulevés par la société Chubb France ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2024, la société Dumez Côte D’azur, représentée par Me Taillan conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la demande de la société Chubb France ;
2°) à titre subsidiaire, au sursis à statuer sur cette demande ;
3°) en toute hypothèse, à la mise à la charge de la société Chubb France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande de la société Chubb France est irrecevable et que les moyens soulevés par cette dernière ne sont pas fondés.
Un courrier du 17 juin 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Le mémoire produit pour la société Fondasol produit le 17 janvier 2025 après clôture n’a pas été communiqué.
Le mémoire produit pour la société Chubb France le 26 janvier 2025 après clôture n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des assurances ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ruiz,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me de Valknaere, pour le centre hospitalier universitaire de Nice, de Me de Cosnac, pour la société Chubb France, de Me Azizi, pour la société Eiffage Construction Sud-Est, de Me Taillan, pour la société Dumez Côte D’azur, de Me Torres, pour la société Fondasol, de Me Jeambon, pour la société Ingerop Conseil et Ingénierie, de Me Broglin, pour la société Carta, Reichen et Robert Associes, Architectes-Urbanistes, de Me Vanzo pour la société Enatra Fondations et de Me Maugeri, pour la société Allianz IARD.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier universitaire de Nice, qui a décidé de la construction d’un nouvel hôpital et a passé un marché public de construction le 15 novembre 2007, a conclu avec ACE Europe, Gan Eurocourtage et Albingia, aux droits desquels la société Chubb France a succédé, un contrat d’assurance dit « tous risques chantier » visant à garantir l’opération de construction de l’hôpital Pasteur A à Nice. A compter du 5 octobre 2017, le maitre d’ouvrage a constaté des tassements différentiels évalués, au regard des valeurs de déplacement des cibles et électronivelles positionnés sur le bâtiment M, à 0,4 millimètres et fait état de l’apparition et de l’aggravation de fissures sur les bâtiments M et G. Le 16 octobre 2017, le centre hospitalier universitaire de Nice, en sa qualité de maître d’ouvrage a demandé à son assureur « tous risques chantier » de l’indemniser des désordres ainsi apparus en cours de chantier sur les bâtiments M et G. Le centre hospitalier a sollicité la désignation d’un expert afin que soit déterminée l’origine des désordres ainsi que les solutions pour mettre un terme définitif aux désordres constatés et que soit défini le coût des réparations. Par ordonnance n° 20MA04779 du 23 février 2021, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice n° 2002306 du 2 décembre 2020 rejetant la demande de la société tendant à l’extension et la modification de la mission de l’expert aux sociétés Icade Promotion, Reichen et Robert et Associés Architectes, Ingerop Conseil et Ingénierie, Apave Sud Europe, Dumez Côte d’Azur, Eiffage Construction Côte D’Azur, Fayat Bâtiment, Bouygues Bâtiment Sud-Est, Fondasol et Geos Ingénieurs Conseils. L’expert a remis son apport le 1er décembre 2023. Le centre hospitalier universitaire de Nice demande dans le dernier état de ses écritures la condamnation de la société Chubb France à lui verser la somme de 9 089 104,82 euros.
Sur la demande de la société Chubb France tendant à la détermination de la part de responsabilité de chacun des constructeurs dans la survenue des dommages :
2. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré.
3. La société Chubb France, assureur du centre hospitalier universitaire de Nice et de ses cocontractants pour la réalisation de l’ouvrage litigieux, sollicite la fixation de la part de responsabilité de chacun des constructeurs dans la survenue des dommages qu’elle doit couvrir en tant qu’assureur « Tous risques chantier ». Toutefois, dans le cadre du présent litige, il n’appartient au tribunal que de déterminer l’indemnité due par la société Chubb France au centre hospitalier universitaire de Nice en tant qu’assureur.
4. En tout état de cause, quand bien même, la société Chubb France indemniserait le centre hospitalier et pourrait être subrogée dans les droits de son assuré, elle est liée par un contrat d’assurance de droit privé avec chacun des intervenants qu’elle couvrait dans le cadre de l’opération de construction du nouvel hôpital. D’ailleurs la juridiction judiciaire a été saisie à la suite de l’ordonnance n° 20MA04779 du 23 février 2021, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille aux termes de laquelle il a été jugé qu’à supposer même que la société Chubb France disposerait d’une action à l’encontre des assureurs garantissant la responsabilité civile de ses assurés, une telle action qui relèverait de la compétence du juge judiciaire ne suppose pas une action préalable devant le juge administratif.
5. Dans ces conditions, la demande de la société Chubb France ne peut qu’être rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Eiffage Construction Sud-Est, par la société Enatra Fondations et par la société Dumez Côte D’azur.
Sur la demande de sursis de la société Eiffage Construction Sud-Est :
6. Dès lors que le tribunal de céans doit seulement fixer l’indemnité due par la société Chubb France au centre hospitalier universitaire de Nice, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, ainsi que la société Eiffage Construction Sud-Est le sollicite, dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris qui, saisi par la société Chubb France d’une action afin de déterminer l’origine des désordres apparus sur les bâtiments M et G, a diligenté une expertise afin notamment de fournir tous éléments permettant de déterminer à quels intervenants les désordres étaient imputables, cette action ne constituant pas un préalable au règlement du litige opposant la centre hospitalier universitaire de Nice et son assureur.
Sur les autres conclusions de la société Eiffage Construction Sud-Est :
7. La société Eiffage Construction Sud-Est sollicite que les assureurs des constructeurs soient appelés à la cause sans préciser la nature de sa demande. En tout état de cause, l’action que peut entreprendre un constructeur à l’encontre de l’assureur des autres constructeurs, qui sont des personnes privées, ne peut que relever des tribunaux judiciaires. Par suite, la demande de la société Eiffage Construction Sud-Est doit être rejetée comme étant présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour ce faire.
Sur les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice :
En ce qui concerne les dommages couverts :
8. Aux termes de l’article 1.1 du titre 2 des conditions particulières de ce contrat, sont assurés « le Souscripteur,/ le Maître d’ouvrage, jusqu’à la réception de l’ouvrage, et son mandataire,/ la Maîtrise d’œuvre (architectes, BET, Ingénieux Conseils ) et leurs sous-traitants à tous niveaux, / les Entreprises et leurs sous-traitants de tous niveaux intervenant sur le chantier, / les fournisseurs pour leurs prestations sur le site autres que le simple déchargement, / les contrôleurs techniques ».
9. Aux termes de l’article 1.2 du même titre les biens assurés sont, d’une part, « les travaux neufs » définis comme « l’ensemble des travaux et/ou ouvrages objet des marchés de l’opération de construction », d’autre part, les « existants » définis notamment comme les « () six autres ouvrages existants avant l’ouverture du chantier (définis au 2.1.1) » parmi lesquels le « Bat M C » et le « Bat G Neurologie ».
10. Enfin, aux termes de l’article 1.3 du même titre, le « dommage matériel » est défini comme « toute détérioration d’une chose ou d’une substance ». Aux termes de l’article 2.1. « GARANTIE PRINCIPALE » : « Le présent contrat a pour objet de garantir, sous réserve des seules exclusions prévues à l’article 3 ci-après:/ 2.1.1. PENDANT LA PERIODE DE CONSTRUCTION : / () / b) EXISTANTS : / Tout dommage matériel subis par les EXISTANTS (les biens immobiliers appartenant au Maître d’Ouvrage sur, sous ou dans lesquels sont entrepris des travaux neufs). Sont également inclus, les équipements fixés à perpétuelle demeure et qui deviennent immeuble par destination. Pour le présent contrat, les existants sont limitativement acquis aux parties des travaux déjà réceptionnés (Phase1), ainsi qu’aux bâtiments suivants : / BAT M C () / Bat G Neurologie ( ».
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des dires de l’expert que la bâtiment G a subi des fissures ainsi qu’un tassement du sol. La société Chubb France fait valoir tout d’abord qu’aucune demande chiffrée n’est formulée au titre de ce bâtiment et qu’aucun lien de causalité entre les travaux et les fissures constatées ne peut être caractérisé. Toutefois, alors que l’expert a relevé que ce bâtiment « a eu à subir des conséquences liées à l’effondrement de la paroi moulée et autres désordres intervenus lors du sinistre déclaré », la société Chubb France ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations ainsi que l’origine des fissures ayant affecté ce bâtiment. Ensuite, si cette société soutient que le bâtiment G est voué à la démolition, le centre hospitalier réplique sans être utilement contredit que si cette démolition a un temps été envisagée, elle ne l’est plus et qu’aucune décision de démolition, de déclassement ou de désaffectation n’a été prise.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le bâtiment M a subi l’aggravation de fissures existantes ainsi que l’apparition de nouvelles en liaison avec les travaux réalisés pour la construction du nouvel hôpital. Pour remettre en cause ce lien, la société Chubb France ne saurait se prévaloir des dires et documents qui ont été établis par les intervenants aux travaux de construction en cause impliqués dans la survenue des désordres et qui sont susceptibles non pas de remettre en cause le lien de causalité entre les travaux de construction et les désordres mais de permettre de déterminer la responsabilité de chacun des intervenants dans la survenue des désordres. Il ne peut être reproché à l’expert ni de ne pas avoir tenu compte des remarques et objections des différents intervenants ni de ne pas s’être prononcé sur la responsabilité de chacun.
13. En troisième lieu, la société Chubb soutient que les dommages constatés relèvent, non d’un fait accidentel, mais d’un défaut de conception lié à un calcul initial erroné des descentes de charges ayant servi au dimensionnement des parois moulées. Toutefois, l’éventuelle sous-évaluation des descentes de charge, à supposer qu’elle ait participé à la survenue des désordres, n’est pas en soi de nature à écarter le caractère accidentel du sinistre dès lors que ce caractère accidentel n’exclut pas que le dommage ait pour origine une faute, laquelle, en tout état cause, à moins d’être intentionnelle ou dolosive, ne supprime pas l’obligation de garantie de l’assureur.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société Chubb France à couvrir le centre hospitalier universitaire de Nice des désordres ayant affecté les bâtiments G et M, propriété du centre hospitalier.
En ce qui concerne la réparation des dommages subis par les bâtiments M et G :
Quant à l’étendue des réparations :
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert que les travaux de reprise en sous-œuvre ainsi que la pose de vérins hydrauliques sont les seuls permettant de conforter l’angle affecté du bâtiment M. La société Chubb France fait valoir qu’un expert, géomètre, a été mandaté dans le cadre de l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris l’opposant aux constructeurs dans cette même affaire afin de déterminer la responsabilité de chacun dans la survenue des désordres et que cet expert ne parvient pas aux mêmes conclusions dès lors qu’il considère que le bâtiment M a trouvé son équilibre et que la mise en œuvre de micropieux ne servirait pas à réparer le bâtiment mais à permettre au centre hospitalier de poursuivre les travaux. Néanmoins, l’assureur ne saurait se saisir des conclusions de cet expert mandaté par les juridictions judiciaires pour remettre en cause les dires de l’expert désigné par le tribunal en les considérant mieux étayées, dès lors que le périmètre des missions respectives des deux experts diffère, que les conclusions du géomètre désigné dans l’instance devant la juridiction judiciaire sont provisoires et que l’intérêt du centre hospitalier était bien de poursuivre les travaux et la construction du nouvel hôpital, cette garantie n’étant pas exclue par le contrat d’assurance. Par suite, les travaux de réparation doivent comprendre les travaux tels que décrits par l’expert et non utilement remis en cause.
16. En deuxième lieu, la société Chubb France allègue de ce que s’agissant du bâtiment M, ainsi que son expert a pu l’établir, seules les fissures supérieures à 4 millimètres sont susceptibles de compromettre la stabilité de l’ouvrage et peuvent être intégrées au montant des réparations. Toutefois, d’une part, l’assureur ne saurait se fonder sur le rapport de son expert mais surtout, ainsi que l’oppose le centre hospitalier universitaire de Nice, aucune stipulation du contrat d’assurance ne prévoit une telle limitation. Ensuite, contrairement à ce que tente de faire valoir l’assureur, il résulte de l’instruction que les fissures de dimension inférieure à 4 millimètres révèlent des dommages évolutifs affectant la stabilité de l’ouvrage et sont de nature à compromettre la stabilité de l’ouvrage. Aussi, il n’y a pas lieu de limiter l’étendue des réparations aux seules fissures supérieures à 4 millimètres.
17. En troisième lieu, la société Chubb fait valoir que les travaux réalisés ne relèveraient pas de la simple réparation des dommages subis, mais résideraient en un réajustement nécessaire à la poursuite des terrassements et relèveraient de travaux supplémentaires à la charge du maître de l’ouvrage. Toutefois s’il résulte de l’instruction que la mise en place de micropieux et d’un vérinage actif serait de nature à compenser les tassements attendus comme conséquence des terrassements et à permettre aux constructeurs de poursuivre leurs travaux en sécurité, il résulte également de l’instruction et notamment des dires de l’expert non utilement contestés que seule l’exécution de reprises en sous œuvre par micropieux et vérins hydrauliques est susceptible de permettre de conforter l’angle affecté du bâtiment M, et par conséquent, d’empêcher l’aggravation des dommages structurels subis par le bâtiment. Il s’en déduit qu’il s’agit de travaux de nature à réparer les dommages subis par les bâtiments en cause et non de travaux supplémentaires.
Quant au montant des réparations :
18. En premier lieu, il résulte de l’instruction que s’agissant du poste 1 portant sur le déménagement partiel du service du bâtiment M vers le bâtiment G, le montant des travaux s’élève à 1 301 236,93 euros hors taxes, composé de la somme de 43 589,67 euros pour les travaux du rez-de-jardin, de la somme de 1 089 978,26 euros pour les travaux du 1er et du 2nd étage ainsi que de la somme de 167 669 euros pour les prestations intellectuelles, pour le poste 2 concernant le déménagement partiel du service du bâtiment M, le montant des travaux peut être estimé à la somme de 1 451 082,26 euros, dont 206 619,17 euros au titre des honoraires, 417 797,52 euros pour les prestations intellectuelles et 826 665,57 pour les travaux et enfin pour le poste 3 comprenant les travaux de reprise, le montant s’élève à 6 336 785,63 euros, dont 1 086 785,63 euros au titre des frais des honoraires et 5 250 000 euros pour les travaux.
19. En deuxième lieu, si la société Chubb France soutient que les frais d’aménagement des deux bâtiments tels que prévus par l’expert qui tient compte du déménagement partiel des services devraient être exclus, la réparation du préjudice résultant pour le centre hospitalier des frais de remise en état des bâtiments et du transfert temporaire des services hébergés par ces bâtiments qui ont subi des désordres ne peut être assimilé au dédommagement des troubles de jouissance dont le contrat exclut l’indemnisation, lesquels constituent un préjudice distinct. Ainsi, il y a lieu d’indemniser le centre hospitalier des frais de déménagement partiel des services hébergés dans les deux bâtiments concernés.
20. En troisième lieu, alors que les travaux de réparation doivent comprendre des frais de maîtrise d’œuvre, la société Chubb France est fondée à réclamer l’application du taux de plafonnement prévu par le contrat à hauteur de 10 % du sinistre sur chaque poste des frais et honoraire des architectes, bureau d’études techniques, mandataires du maître d’ouvrage et bureaux de contrôle. Il s’en déduit que pour le poste 1, le montant des frais et honoraires doit être limité à 113 356,79 euros (10% du montant des travaux de 1 133 567,93 euros), pour le poste 2, le montant doit être limité à 82 666,56 euros (10% du montant des travaux de 826 665,57 euros) et pour le poste 3, à 525 000 euros (10 % du montant des travaux de 5 250 000 euros). Enfin, s’agissant du taux de plafonnement pour les démolitions, à supposer même que ce taux soit applicable, il ne résulte pas de l’instruction que le montant des travaux de démolitions intérieures tels que mentionnés dans les devis produits dans le cadre de l’expertise n’atteint pas 20 % des travaux.
21. En quatrième lieu, en application du contrat d’assurance, ainsi que l’oppose la société Chubb France, que l’indemnisation à verser à l’assuré s’effectue sur une base hors taxes.
22. Il résulte de ce qui précède que le montant de l’indemnisation que la société Chubb France doit verser au centre hospitalier universitaire de Nice au titre de la garantie « tous risques chantier » s’élève à la somme totale hors taxes de 7 931 256,85 euros (poste 1 : 1 133 567,93 + 113 356,79 ; poste 2 : 826 665,57 + 82 666,56 et poste 3 : 5 250 000 + 525 000) de laquelle il appartiendra aux parties de tenir compte de la franchise contractuelle.
Sur les dépens :
23. Les frais d’expertise taxés par ordonnance de la présidente du tribunal du 15 février 2024 et fixés à la somme de 9 268,15 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge de la société Chubb France.
Sur les frais liés au litige :
24. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société Chubb France dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Nice qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Chubb France une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier universitaire de Nice en application de ces dispositions.
25. En deuxième lieu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Chubb France une somme de 1 500 euros qui sera versée à la société Carta, Reichen et Robert Associes, Architectes-Urbanistes, la même somme à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, la même somme à la société Enatra Fondations, la même somme à la société Eiffage Construction Sud-Est, la même somme à la société Dumez Côte D’azur et enfin, la même somme à la société Fondasol au titre de ces mêmes dispositions
26. En dernier lieu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Sud-Est une somme de 1 500 euros à verser à la société Allianz IARD.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions de la société Eiffage Construction Sud-Est à l’encontre des assureurs des autres intervenants sont rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour ce faire.
Article 2 : La société Chubb France est condamnée à verser au centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 7 931 256,85 euros au titre de la police « tous risques chantier ».
Article 3 : Les frais d’expertise arrêtés à la somme de 9 268,15 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge de la société Chubb France.
Article 4 : La société Chubb France versera au centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société Chubb France versera à la société Ingerop Conseil, à la société Eiffage Construction Sud-Est, à la société Carta, Reichen et Robert Associes, Architectes-Urbanistes, à la société Enatra Fondations, à la société Dumez Côte D’azur et à la société Fondasol, une somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La société Eiffage Construction Sud-Est versera à la société Allianz IARD une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nice, à la société par actions simplifiée Chubb France, à la société par actions simplifiée Eiffage Construction Sud-Est, à la société par actions simplifiée Carta, Reichen et Robert Associes, Architectes-Urbanistes, à la société par actions simplifiée Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société par actions simplifiée Enatra Fondations, à la société par actions simplifiée Dumez Côte D’azur, à la société anonyme Allianz IARD, à la société anonyme à conseil d’administration Fondasol, à la société VIPP Lavori Speciali, à la SMABTP, à la société anonyme SMA et à Zurich Insurance PLC.
Copie en sera transmise à M. B, expert.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
signé
I. Ruiz
Le président
signé
P. Soli
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne le préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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