Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 20 oct. 2025, n° 2208479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 20 janvier 2025, Mme H… D… épouse J…, Mme A… J… épouse K…, M. B… J…, et Mme G… J… épouse I…, représentés par Me Labrunie, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 357 812 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subi par le décès C… F… J… à la suite de son exposition à des rayonnements ionisants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le caractère radio induit du cancer qui a entraîné le décès C… F… J… est établi et reconnu par la cour administrative d’appel de Nantes par un arrêt du 23 novembre 2016 ;
- M. F… J… a été exposé aux rayonnements ionisants et à un risque de contamination interne lors de son affectation en Polynésie française entre 1966 et 1967 en tant qu’électricien à bord de l’aviso-escorteur Enseigne de Vaisseau E…, et les mesures d’information, de protection et de surveillance insuffisantes constituent une carence fautive de l’Etat ;
- la prescription quadriennale ne saurait leur être opposée ;
- Mme H… D… épouse J… a subi, du fait du décès de son époux, un préjudice moral s’élevant à 60 000 euros et un préjudice matériel de 152 812 euros ;
- sa fille, Mme A… J…, épouse K…, a subi un préjudice moral de 45 000 euros ;
- son fils, M. B… J…, a subi un préjudice moral de 45 000 euros ;
- sa fille, Mme G… J…, épouse I…, a subi un préjudice moral de 45 000 euros, et un préjudice matériel de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la créance dont se prévalent les requérants est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 ;
- les requérants ne sont fondés à se prévaloir ni des dispositions de la loi du 5 janvier 2010, qui ne sont applicables qu’aux victimes directes de rayonnements ionisants, ni de celles de l’article L. 121-2-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, propres au droit à pension ;
- le lien de causalité direct entre l’affectation en Polynésie française C… F… J… et la maladie dont il a été affecté n’est pas établi ;
- l’Etat n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme d’Erceville, rapporteure,
- et les conclusions C… Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. F… J…, militaire de carrière, a été affecté en qualité d’électricien sur l’aviso-escorteur Enseigne de Vaisseau E… du 2 juillet 1966 au 29 mars 1967 en Polynésie française, période durant laquelle cinq essais nucléaires atmosphériques ont été lancés. Il est décédé le 6 août 1993 d’un cancer du côlon. Le 23 novembre 2016 la cour administrative d’appel de Nantes a enjoint au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) de présenter à Mme J… une proposition d’indemnisation des préjudices subis par son époux du fait de l’affection dont il est décédé, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt, avec intérêts à compter du 1er mars 2012 et capitalisation de ces intérêts. Mme D…, épouse J… a accepté la proposition d’indemnisation de 19 780 euros reçue le 2 mai 2018 du CIVEN. Mme H… D… épouse J… et ses enfants majeurs, Mme A… J… épouse K…, M. B… J…, et Mme G… J… épouse I…, après avoir envoyé une réclamation indemnitaire au ministre des armées le 7 mars 2022, qui a été implicitement rejetée, demandent au tribunal de condamner l’Etat à réparer leurs propres préjudices résultant du décès C… F… J…, en leurs qualités respectives d’épouse et d’enfants.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics visée ci-dessus : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption (…) ». L’article 3 de ce même texte dispose que : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la responsabilité de l’Etat est recherchée, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles il pourrait être imputable à un fait de l’Etat.
La loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français visée ci-dessus prévoit en son article 1 que « Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. ». Cette loi instaure ainsi un régime de responsabilité de l’Etat fondé sur la présomption de causalité entre l’exposition aux essais nucléaires et les maladies radio induites, pour l’indemnisation des victimes.
M. F… J… étant décédé le 6 août 1993, l’ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont les consorts J… demandent réparation pour eux-mêmes doivent être regardés comme connus à cette date. Il résulte de l’instruction que, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 précitée, Mme D… épouse J… a saisi le 1er mars 2012 le CIVEN, en sa qualité d’ayant droit, d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par son époux après avoir été exposé à des rayonnements ionisants. Dans ces conditions, à la date de cette demande d’indemnisation devant le CIVEN, Mme J… doit être regardée comme ayant eu connaissance d’indications suffisantes selon lesquelles le dommage personnel qu’elle a subi en qualité d’épouse C… F… J… pouvait être imputable au fait de l’État. En outre, il n’est pas contesté que les enfants C… et Mme J…, qui étaient tous majeurs en 2012, disposaient à cette date des mêmes informations sur l’origine de la maladie qui a provoqué le décès de leur père et doivent donc également être regardés comme ayant eu connaissance d’indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels qu’ils ont subis, en leur qualité d’enfants C… F… J…, pouvaient être imputables au fait de l’État. Ainsi, le délai de prescription quadriennale ayant couru à compter du 1er janvier 2013, la réparation des préjudices personnels subis par les consorts J… ne pouvait être demandée que dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, soit jusqu’au 31 décembre 2016.
Par ailleurs, les requérants ne produisent aucun document établissant qu’ils avaient engagé une action de nature à interrompre la prescription. Les circonstances que le CIVEN a, dans un premier temps, rejeté la demande d’indemnisation du préjudice subi par M. J… et n’a proposé une indemnisation que le 2 mai 2018, à la suite d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 23 novembre 2016 ne sont pas de nature à interrompre le délai de prescription dès lors que les actes et décisions de justice relatifs à la réparation des préjudices propres C… F… J…, sollicitée par son épouse en sa qualité d’ayant droit, se rapportent à une créance distincte des créances en litige tendant à la réparation des préjudices propres des requérants et sont, dès lors, dépourvus de caractère interruptif de la prescription quadriennale.
Dans ces conditions, les requérants ayant demandé l’indemnisation de leurs préjudices personnels par courrier du 7 mars 2022, l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par le ministre des armées doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse J… et de ses enfants est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… D… épouse J…, à Mme A… J… épouse K…, à M. B… J…, à Mme G… J… épouse I…, et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
Mme d’Erceville, première conseillère,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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