Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 avr. 2026, n° 2601271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. A… B… transmet au tribunal la décision du 5 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
La requête de M. B…, transmise par le téléservice Télérecours citoyen, ne comporte que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif qu’elle est prématurée compte tenu de la date de la décision de rejet de sa précédente demande, et ne contient l’énoncé d’aucune conclusion soumise au juge. En l’absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est manifestement irrecevable.
En outre, selon l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, qui a été prise avant le 18 juillet 2025, les décisions prises en application des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, et notamment les décisions de classement sans suite d’une demande de naturalisation présentée avant l’expiration d’un délai de cinq ans après le rejet d’une précédente demande, prises sur le fondement de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 44, doivent faire l’objet d’un « recours auprès du ministre chargé des naturalisations » « à l’exclusion de tout autre recours administratif ». Ce recours auprès du ministre constitue « un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
La circonstance que l’existence de ce recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre ainsi que son caractère obligatoire n’aient pas été indiqués dans la notification de la décision attaquée, si elle empêche que cette notification fasse courir le délai du recours auprès du ministre à l’égard du destinataire de la décision, est sans incidence sur l’irrecevabilité de la demande directement présentée au tribunal.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prescrit par ces dispositions, alors qu’il ressort des motifs de la décision de classement sans suite du 5 février 2026 que celle-ci a été prise sur le fondement de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993.
7. Ainsi, à supposer que M. B… ait entendu demander au tribunal l’annulation de la décision du 5 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa nouvelle demande de naturalisation, ces conclusions sont, en tout état de cause, faute d’avoir été précédées du recours administratif préalable obligatoire devant le ministre, manifestement irrecevables. En cas de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu’il exercerait à la suite de cette ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 45 précité, devant le ministre chargé des naturalisations, il appartiendrait à M. B… de saisir le tribunal administratif de Nantes qui, en vertu des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, est « compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 29 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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