Annulation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 9 nov. 2023, n° 2200974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2200974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme C A B, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer, sur le fondement des articles L.423-23 ou L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, puis de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ; le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivés ;
— le refus de séjour est pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant, des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis des énonciations de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante brésilienne, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle du 15 mars 2019 au 14 mars 2021. Elle conteste l’arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’étendue du litige :
2. Une décision intervenue pour assurer l’exécution d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Si ce recours est ensuite rejeté, la décision prise à la suite d’une injonction peut être retirée par l’autorité compétente.
3. Si, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet a délivré à Mme A B un récépissé pour la période du 5 septembre au 4 décembre 2023, cette décision provisoire rendue en exécution de l’ordonnance de référé n° 2201127 du 12 octobre 2022 n’a pu avoir pour effet d’abroger ni le refus de séjour, ni la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En vertu du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
5. Née le 20 décembre 1983, Mme A B a trois enfants nés à Kourou, respectivement en 2007, 2014 et 2018, reconnus par un ressortissant brésilien titulaire d’une carte de résident, avec lequel elle a vécu maritalement de l’année 2006 à l’année 2019. Par un jugement du 14 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne a accordé au père le bénéfice d’un droit de visite et d’hébergement. Dans les circonstances de l’affaire, le refus de séjour et la mesure d’éloignement, qui auraient pour effet d’entraîner une séparation entre les enfants de Mme A B et l’un de leurs parents, portent atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants, garanti par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l’annulation de ces décisions. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi.
6. Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée implique nécessairement la délivrance à Mme A B d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En vertu des dispositions combinées des articles L.414-10, L.414-11, L.441-1 et L.441-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce titre autorise l’exercice d’une activité professionnelle en Guyane. Il y a lieu, en l’espèce, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer ce titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. La requérante ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 24 octobre 2022, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à Me Pierre, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté pris le 21 février 2022 par le préfet de la Guyane à l’encontre de Mme A B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en Guyane.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pierre la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Guyane.
Une copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gilmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
M. Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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