Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2310032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser les sommes relatives à l’allocation pour demandeur d’asile non perçues depuis le 1er février 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de reprendre les versements de l’allocation pour demandeur d’asile et de lui proposer un hébergement en centre d’accueil des demandeurs d’asile jusqu’au terme du mois suivant la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile due jusqu’à la reprise des versements, pour un montant de 9 485,60 € (sommes arrêtées au 30 novembre 2023, à parfaire), augmenté des intérêts au taux légal, avec capitalisation, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à verser à son avocate, la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par décision du 29 septembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions, à l’exception de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Flechet, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née le 29 octobre 1976, a sollicité l’asile en France le 3 janvier 2022. Par courriers des 14 et 20 octobre 2022, elle a demandé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait depuis janvier 2022 et le versement des sommes relatives à l’allocation pour demandeur d’asile non perçues depuis le 1er février 2022. La requérante demandait au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté cette demande.
2. Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Paquet, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Paquet de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Paquet, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à Me Paquet.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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