Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2403000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Ago Simmala, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
-l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
-elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour mention « passeport talent recherche d’emploi / création d’entreprise », « talent-salarié qualifié » ou « talent-chercheur » ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
-elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
-elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
-elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 octobre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Ago-Simmala pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 16 mai 1998, est entré sur le territoire français le 24 août 2019 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » valable du 23 août 2019 au 23 août 2020. Il s’est vu délivrer, par le préfet de la Vienne, une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » valable du 24 août 2020 au 23 novembre 2022, ainsi qu’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2023. Le 30 novembre 2023, M. B… a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, le renouvellement de sa carte de séjour mention « étudiant » ainsi qu’un changement de statut vers un titre de séjour « passeport talent recherche d’emploi / création d’entreprise ». Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 422-1, L. 421-9, L. 422-10 et L. 421-14. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B…, en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui cite les dispositions applicables de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. La décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne la nationalité du requérant comme la circonstance qu’il n’établit pas courir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prononcer à son encontre les mesures litigieuses.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants :/1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur; /2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ». Aux termes de l’article L. 421-14 du même code : « L’étranger titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » d’une durée maximale de quatre ans. Lorsque la convention d’accueil fait état de l’appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour porte la mention « talent-chercheur-programme de mobilité ». Cette carte permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d’accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, lorsque l’étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ». Enfin, aux termes de l’article L. 421-9 dudit code : « Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-salarié qualifié ” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; (…) ».
6. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu, depuis son entrée en France en 2019, un diplôme de master de sciences, technologies et santé le 8 décembre 2022 et qu’il s’est inscrit en doctorat de mathématique au titre de l’année universitaire 2022/2023 avec un contrat de recherche conclu avec le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte le 15 octobre 2022, il n’est pas contesté qu’il a été mis fin à ce contrat le 15 juillet 2023. Si M. B… fait valoir qu’il a conclu un nouveau contrat de recherche le 31 juillet 2024 d’une durée de dix-huit mois avec le centre de recherche INRAE Île-de-France-Versailles- Saclay pour la période du 1er septembre 2024 au 28 février 2026, il n’établit ni même n’allègue avoir communiqué ce nouveau contrat aux services préfectoraux avant l’intervention, le 19 août 2024, de l’arrêté attaqué. Par suite, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Vienne lui a opposé que faute de justifier exercer une activité salariée ou mener des travaux de recherche dans le cadre d’une convention avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention « talent-salarié qualifié » ou « talent-chercheur » en application des dispositions précitées des articles L. 421-9 et L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que faute de justifier d’un projet de création d’entreprise, un titre de séjour mention « passeport talent recherche d’emploi / création d’entreprise » en vertu de l’article L. 422-10 du même code.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
9. Si M. B… peut se prévaloir de presque cinq ans de présence sur le sol français à la date de la décision attaquée, il n’a été admis à y séjourner que pour poursuivre des études. S’il se prévaut du fait qu’il aurait tissé des liens amicaux et personnels sur le territoire, il n’en justifie pas. Célibataire, sans charge de famille, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu vingt-et-un an avant son entrée en France. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6, il ne justifie d’aucune activité de recherche ou professionnelle entre le 15 juillet 2023 et le 31 juillet 2024. Par suite, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet de la Vienne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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