Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 juil. 2025, n° 2505484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État aux entiers frais et dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
— l’arrêté est entaché du vice d’incompétence ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— les décisions contestées sont entachées d’erreur de fait ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision fixant le délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;
— les observations de Me Goret, substituant Me Kilinç, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B et de sa compagne.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
2. Le requérant est né en France en 1990. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait résidé dans un autre pays, notamment la Turquie. Ainsi, il est présent sur le territoire français depuis 35 ans. Son père et sa mère résident également en France, au moins depuis 2016 et 2017, et sont titulaires de cartes de résident valables 10 ans. Sa sœur y réside, également sous couvert d’une carte de résident. Le requérant est en concubinage avec une ressortissante française, présente à l’audience. Les déclarations à la barre de cette dernière, circonstanciées et crédibles, attestent de la réalité de leur relation et de la vie commune du couple. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 5 mai 2025, le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Strasbourg a accordé à M. B une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique à l’adresse du domicile de sa concubine, laquelle y a donné son accord. De plus, le couple est parent d’un enfant de nationalité française né en 2021. Les pièces produites par le requérant, notamment les nombreuses photographies, attestent de la relation affective qu’il entretient avec son fils de 4 ans. Si l’intéressé est sans emploi depuis deux ans, il ressort du jugement précité qu’il dispose de revenus fonciers lui permettant de contribuer à l’entretien de son enfant. Enfin il est constant M. B a fait l’objet de plusieurs condamnations entre 2009 et 2023, pour des délits routiers, des outrages et l’emploi de travailleurs sur des chantiers sans mesure de protection contre les chutes. Pour répréhensibles que soient ses agissements, il ressort des pièces du dossier que les faits les plus récents qui lui sont reprochés remontent au 25 avril 2019. Dans ces conditions, M. B, dont le comportement ne constitue pas une menace grave et actuelle à l’ordre public, est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant, protégés par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français, la décision refusant le délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, et l’interdiction de retour sur le territoire français au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Kilinç de la somme de 1 200 euros hors taxe, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 30 juin 2025 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe à Me Kilinç, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kilinç et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. GuthLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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