Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 19 mai 2025, n° 2300115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B représenté par la SAS Lexipolis Avocats demande au tribunal :
1°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 234 331,86 euros qui lui a été notifiée par le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les actes délivrés par l’administration pour justifier l’interruption de la prescription, de l’action en recouvrement n’ont pas d’effet d’interruptif, notamment les mises en demeure et les demandes de délais de paiement qui ne constituent pas une reconnaissance de dette non équivoque ;
— les avis à tiers détenteurs ne comportant pas le nom et la signature du comptable en charge du recouvrement sont nuls et n’ont eu aucun effet interruptif de prescription.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été destinataire d’un commandement de payer valant saisie immobilière, le 17 juin 2022, pour un montant de 234 331,86 euros, en vue du recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2006, 2007 et 2008. Par courrier adressé à l’administration fiscale du 6 décembre 2022, M. B a contesté être débiteur de ces créances et invoqué la prescription de ces créances. Par une décision du 15 décembre 2022, l’administration a rejeté son opposition à poursuites. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fins de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ». Aux termes de l’article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (). Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () ".
3. Il appartient au juge de l’impôt, compétent en application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales pour connaître des contestations portant sur l’exigibilité des sommes réclamées, d’apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la contestation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été notifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription de l’action en recouvrement. Un avis à tiers détenteur ne peut interrompre la prescription qu’à la condition d’avoir été régulièrement notifié tant au tiers détenteur qu’au redevable concerné.
4. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 257-0-A du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : « La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 ».
5. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que les créances visées dans le commandement de payer du 17 juin 2022 ont fait l’objet d’une reconnaissance de dette en date du 3 juillet 2014, d’une mise en demeure de payer du 4 août 2014, d’avis à tiers détenteur bancaires du 21 décembre 2017 notifiés le 29 décembre 2017 et d’une mise en demeure de payer du 10 septembre 2020 notifiée le 25 septembre 2020. Si le requérant soutient que les mises en demeure de payer du 4 août 2014 et du 10 septembre 2020 n’auraient pas interrompu la prescription, dès lors qu’il ne s’agit pas d’actes interruptifs de prescription au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation du 18 mai 2022, il résulte des dispositions précitées au point 4, que la mise en demeure de payer en matière fiscale interrompt la prescription de l’action en recouvrement et que le délai, a, s’agissant de la créance litigieuse, été interrompu en août 2014 puis en septembre 2020.
6. Au surplus, la reconnaissance de dette interruptive de la prescription ne peut résulter que d’un acte ou d’une démarche par lequel le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l’identité du créancier. Si M. B fait valoir que l’administration ne peut, en dehors du contrôle du juge de l’impôt compétent pour statuer sur l’existence de la créance, soutenir qu’une demande de délai de paiement comporte par elle-même une manifestation de volonté univoque emportant interruption du délai de prescription en faveur du service des impositions des particuliers de Saint-Benoît, les courriers du 3 juillet 2014 et du 14 septembre 2020 adressés par le requérant et son avocat se réfèrent clairement aux créances en litige, définie par leur nature, leur montant et l’identité du créancier. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que ces actes n’ont pas interrompu la prescription.
7. Enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de signature des avis à tiers détenteurs du 17 décembre 2017 pour estimer qu’ils n’ont eu aucun effet sur la prescription, le juge administratif n’étant pas compétent pour statuer sur un moyen relatif à la compétence du signataire de l’avis à tiers détenteur contesté et aux conditions de sa notification, au demeurant non contestées par le requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme 234 331,86 euros qui lui a été notifiée par le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 juin 2022. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l’instance présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 mai 2025.
La rapporteure,
L. LEBONLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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