Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 31 déc. 2025, n° 2304415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, MM. C… et B… D…, représentés par Me Benoit, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 3 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Truyes a refusé de faire droit à leur demande en date du 13 décembre 2022 tendant à l’abrogation de la délibération adoptée le 13 février 2021 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) en tant qu’elle classe en zone naturelle la partie nord de leurs deux parcelles cadastrées section E n° 1496 et 946 ;
2°) d’abroger partiellement ce plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la partie nord des parcelles cadastrées E n° 1496 et 946 en zone N ;
3°) d’enjoindre au maire de convoquer le conseil municipal afin que soit ordonnée la modification ou la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Truyes afin de modifier le classement des parcelles cadastrées E n° 1496 et 946 et qu’elles deviennent constructibles ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Truyes la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le classement de la partie nord des parcelles cadastrées E n° 1496 et 946 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’incohérence avec les partis pris urbanistiques des élus, l’évolution démographique, la protection des espaces naturels et la prise en compte des risques ;
ce classement en zone N ne répond pas aux caractéristiques fixées à l’article R. 151-14 du code de l’urbanisme ;
le PLU classant leurs parcelles en zone N n’est pas compatible avec les objectifs du SCOT quant aux besoins de logements ;
le PLU classant leurs parcelles en zone N n’est pas compatible avec le programme local de l’habitat (PLH) quant aux besoins de logements.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025 à 12 heures.
Vu :
- la demande de pièces adressées aux requérants par un courrier du 13 novembre 2025 auquel les requérants ont répondu par des pièces enregistrées le 18 novembre 2025, elles n’ont pas été communiquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’environnement ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Benoit, représentant MM. Simmoneau.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Truyes (37320) a, par délibération adoptée le 13 février 2021, approuvé le plan local d’urbanisme (PLU). Par courrier en date du 13 décembre 2022, réceptionné le 18 décembre 2022, MM. D… ont sollicité l’abrogation de cette délibération en tant qu’elle classe en zone naturelle ou N, c’est-à-dire en zone recouvrant les espaces paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, la partie nord de leurs deux parcelles cadastrées section E n° 1496 et 946 situées au droit du n° 32, rue de Charentaise. Par décision du 3 février 2023, le maire a refusé d’y faire droit. Par la présente requête, MM. D… demandent au tribunal l’annulation de ce refus.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ». L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande tendant à ce que soit abrogé un document de portée générale réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à son abrogation. Dans un tel cas, le juge doit apprécier la légalité des dispositions contestées au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
En deuxième lieu, selon l’article R. 123-22-1 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les conditions prévues à l’article R. 123-19. Le dossier soumis à l’enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l’abrogation projetée. ». Si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
En troisième et dernier lieu, en vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ». En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Selon l’article R. 151-24 dudit code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. À cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’abrogation :
En ce qui concerne la compatibilité du PLU avec les documents d’urbanisme :
Tout d’abord, le règlement du PLU prévoit en ses pages 7 et suivantes que : « La zone naturelle et forestière dite « Zone N » / Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ». (…) Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable sauf dans les cas prévus par le Code de l’urbanisme. / Nonobstant toutes dispositions contraires, le classement en Espace Boisé Classé entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. / Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume ainsi que les remblais. / Sont admis les aménagements légers (liaison douce, bancs, panneaux de signalisation ou d’information…) sous réserve de respecter les deux conditions cumulatives suivantes : / – Ne pas compromettre la préservation des boisements existants et l’affectation de l’espace boisé ;/ – Être strictement nécessaire à la gestion et entretien de l’espace ou à l’agrément du public. / Les accès aux propriétés sont également admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants et l’affectation de l’espace boisé. (…) ».
Ensuite, le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) adopté par la commune de Truyes précise en pages 4 et suivantes que : « Habitat et équilibre sociale / Favoriser la diversité et la mixité de l’habitat / L’objectif poursuivi par la commune de Truyes est d’assurer le dynamisme démographique et renforcer le rythme de construction neuve sur son territoire afin d’assurer un renouvellement de la population et du parc de logements. / (…) La commune de Truyes prévoit de proposer une offre de logements adaptée, favorisant la diversité des formes bâties et la mixité sociale, répondant aux besoins actuels et futurs de la population ainsi qu’aux évolutions économiques, sociétales et culturelles. / (…) Avec un taux de croissance annuel fixé à environ 1,8%, la commune pourrait atteindre 3 050 habitants environ à l’horizon 2030 (soit une croissance de 700 habitants environ par rapport au RGP de 2017). Avec une taille moyenne des foyers en baisse à 2,75 personnes par logement, le nombre nécessaires à l’accueil de cette population serait estimé à 340 logements neufs environs à l’horizon 230, soit un rythme de construction annuel de 25 à 30 logements, marquant une augmentation du rythme de construction neuve pas rapport à la période qui s’achève (objectif de 23 logements neufs par an de 2012 à 2017 affiché dans le PLH qui s’achève). / (…) Aménagement de l’espace / Promouvoir une gestion durable du territoire / (…) La commune s’est donnée pour objectif de réduire la consommation d’espaces par rapport à la dernière décennie. La volonté communale est de conforter les centralités et de permettre la densification de certains hameaux constitués. La priorité sera donnée au développement de zones d’habitat futures en continuité avec le bâti existant afin d’éviter le mitage des espaces naturels, agricoles et forestiers à fort potentiel paysager et économique. Il s’agira de développer l’urbanisation dans les grandes poches interstitielles présentes au sein de l’enveloppe bâtie existante, et de limiter l’urbanisation, notamment sur le plateau, au-delà des limites actuelles du bourg. / La valorisation et l’optimisation des potentialités en tissu urbain existant (parcelles libres, parcelles bâties disposant d’une surface résiduelle libre, parcelles et bâtis pouvant faire l’objet d’opérations de renouvellement urbain) seront recherchées. / Pour atteindre ces objectifs, conformément aux objectifs du SCOT de l’agglomération Tourangelle, adaptés au contexte particulier de la commune, la production des logements neufs prévus dans le cadre du présent PLU sera répartie de la matière suivante : / – Entre 25% à 35% des logements pourront être réalisés au sein du tissu urbain des zones de centralités et des hameaux constitués ; / – Entre 65% à 75% des logements pourront être réalisés en continuité des zones de centralités. (…) Ces deux centralités [sont] : / – Le centre-bourg ; / – Tour Carré-Vignes Saint-Blaise. (…) ». Le document graphique annexé au PADD démontre la volonté de dentification de l’activité humaine de Tour Carré-Vignes Saint-Blaise vers le sud.
Enfin, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; 2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; 3° Les plans de mobilité prévus à l’article L. 1214-1 du code des transports ; 4° Les programmes locaux de l’habitat prévus à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation ; 5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l’article L. 112-4 ».
Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCOT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme (PLU) sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCOT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du programme local de l’habitat, si le plan local d’urbanisme ne contrarie pas les objectifs et les orientations d’aménagement et de développement fixés par le programme, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier.
En l’espèce, MM. D… soutiennent que l’évolution démographique mentionnée dans le PADD et l’objectif fixé par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et le programme local de l’habitat (PLH) de la communauté de communes de la Vallée de l’Indre évoquant une augmentation de 25 à 30 logements nouveaux par an à l’horizon 2030 en priorisant leur réalisation au sein du tissu urbain existant à hauteur de 25 % à 30 % et le reste en continuité des zones de centralité annoncé dans le PADD et au regard du plan de l’habitat ne serait pas compatible avec le classement de leurs deux parcelles en zone N les rendant inconstructibles pour la création de nouveaux logements.
Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du PLU comporte un diagnostic des prévisions économiques et démographiques. Si les requérants font valoir que le PLU est incompatible avec le SCoT et le PLH en ce que le classement en zone N de la totalité désormais de leurs deux parcelles, pour une superficie complémentaire d’environ 10 ares et 40 centiares, empêche sur ces dernières la construction de nouveaux logements, toutefois, et alors que d’autres objectifs indiquent également la volonté de réduire l’étalement urbain et de favoriser l’expansion de la ville vers le nord, MM. D… ne justifient pas en quoi le caractère inconstructible de leurs parcelles, limitrophes à une zone N, d’une superficie de moins de 1 100 m² se trouvant en continuité de Tour Carrée – Vignes Saint-Blaise au sud rendrait celui-ci incompatible avec l’objectif de création de 25 à 30 logements nouveaux par an à l’horizon 2030, et alors qu’elles sont comprises pour environ trois quart de leur superficie en zone A3 du plan de prévention de risque inondation (PPRI) dans laquelle seules les constructions à usage d’habitation, annexes comprises de 50 m², sont autorisées. Dans ces conditions, et alors que les requérants invoquent la seule situation de leurs deux parcelles, et non l’ensemble de celles concernées par cette révision, MM. D… ne justifient pas en quoi le classement désormais intégral en zone N de leurs seules parcelles ne permettrait pas aux rédacteurs des documents d’urbanisme de réaliser leurs objectifs en matière de réalisation de nouveaux logements. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité entre le PLU, le SCoT et le PLH doit être écarté.
En ce qui concerne le classement de leur parcelle en zone naturelle :
MM. D… soutiennent que leurs parcelles ne répondent pas à la définition de la zone N dès lors qu’elles font parties d’une zone de concentration urbaine, qu’elles sont entourées de dents creuses, sont desservies par une voie publique ainsi que par l’ensemble des réseaux publics d’eau, électricité et assainissement et ne sont intégrées dans aucun périmètre de protection particulier.
Il ressort des pièces du dossier que, par la délibération adoptée le 13 février 2021 approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Truyes, les parcelles cadastrées section E n° 1496 d’une superficie de 11,20 ares et celle n° 946 d’une superficie de 9,57 ares, qui étaient classées pour partie à leur sud en zone N et à leur nord en zone UB, ont été entièrement classées en zone N. Ces parcelles sont situées au lieudit « Prairie de la Vacherie », sont limitrophes à leur nord, est et ouest à la zone UB et à leur sud à la zone N. Par ailleurs, il ressort des documents graphiques annexées qu’au deux tiers de la parcelle n° 1496 et aux quatre cinquièmes de la parcelle n° 946, celles-ci sont incorporées à leur sud dans le périmètre du plan de prévention de risque inondation (PPRI). Elles sont situées dans une zone qui est très largement boisée et marquée par une absence d’urbanisation à leur sud et est, à l’exception d’une habitation, et par des maisons individuelles à leur nord et ouest. Si MM. D… soutiennent que leurs parcelles ne présentent aucun intérêt puisqu’il s’agit notamment de terrains nus sans boisement ni qualité paysagère particulière et se trouvant en continuité avec un secteur particulièrement bâti, il ressort cependant des pièces produites, et notamment des documents cartographiques fournis, qu’elles sont limitrophes de nombreuses autres parcelles également classées en zone N sur plusieurs hectares pour partie boisées, se situent à 115 mètres de la rivière l’Indre, sont concernées pour grande partie par le classement en zone A 3 du PPRI, dont l’illégalité n’est pas excipée, rendant la constructibilité limitée et sont également insérées dans un espace naturel disposant d’un intérêt écologique nécessaire et destiné à prévenir les risques notamment d’expansion des crues. Par suite, compte tenu de ses caractéristiques, de la vocation naturelle de la zone et du parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme, la commune de Truyes n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en classant pour partie ces deux parcelles en zone N. Ce moyen doit par suite être écarté
Il résulte de ce qui précède que MM. D… ne sont pas fondés à demander l’abrogation de la délibération du 13 février 2021, ni la décision du 3 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de MM. D… à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, leurs conclusions en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Truyes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que MM. D… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à M. B… D… et à la commune de Truyes.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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