Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 9 avr. 2026, n° 2309028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Ferrandi-Acquaviva, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Il soutient que :
- la proposition de rectification adressée à la SAS Archidrink est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle ne précise pas si l’administration a constaté des incohérences entre les achats comptabilisés et les achats reconstitués, que l’administration n’apporte pas la preuve que des factures d’achats de marchandises ont été omises en comptabilité et que la proposition de rectification n’indique pas la date des factures de fournisseurs prises en compte dans la reconstitution, l’identité des fournisseurs et les quantités d’achats reconstituées à partir des factures de chacun des fournisseurs ;
- les produits retenus par le service à partir des documents de la société Montaner Pietrini auraient dû être extournés des quantités achetées retenues dans le cadre de la reconstitution ;
- la méthode de reconstitution de chiffre d’affaires suivie par l’administration est excessivement sommaire et radicalement viciée en ce qu’elle ne tient pas compte de la réalité de l’activité de la SAS Archidrink ;
- la méthode de reconstitution est radicalement viciée car l’administration aurait dû retenir un taux de perte de 10 % pour tenir compte de la consommation du personnel et du gérant ainsi que de la casse ;
- c’est à tort que le service a retenu un taux de perte de 5 %, qui ne tient pas compte de la réalité économique, et non pas de 10 % ;
- l’administration aurait dû retenir un taux de perte de 25 % pour les bières pression à la tireuse, plus proche de la réalité économique de l’activité ;
- l’administration a retenu, à tort, pour sa reconstitution, les tarifs de 2018 et non pas ceux de 2015 et 2016 qu’elle produit ;
- c’est à tort que le service s’est abstenu de prendre en compte des tarifs dégressifs en fonction de la quantité vendue ;
- c’est à tort que l’administration a retenu un prix de cinq euros la pinte et non pas de quatre euros pendant l’« happy hour » ;
- l’administration ne démontre pas qu’il est le maître de l’affaire ni qu’il a appréhendé les revenus que l’administration a regardés comme distribués entre ces mains.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Archidrink, présidée par M. B… depuis sa création et détenue par ce dernier à hauteur de 75 %, exploitait un bar à Aix-en-Provence sous l’enseigne « Wood’s ». La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2015 et 2016. Après avoir écarté la comptabilité comme étant non probante, l’administration a reconstitué le chiffre d’affaires de la société. La SAS Archidrink a, en conséquence, notamment été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016. L’administration, considérant M. B… comme le maître de l’affaire, a regardé le résultat imposable éludé de la société comme des revenus distribués entre les mains du requérant. En conséquence, ce dernier a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016, dont il demande la décharge.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. / (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ».
3. Il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales citées au point précédent que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
4. Il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification du 24 juillet 2018 adressée à la SAS Archidrink, annexée à la proposition de rectification du même jour notifiée à M. B…, qu’elle indique, notamment, les motifs, le montant des rehaussements envisagés et leur fondement légal. La proposition de rectification mentionne que l’administration a fait usage de son droit de communication auprès des fournisseurs France Boissons, Montaner Petrini, Metro, Marrenon et Lease Plan. Elle comporte en annexe, un tableau retraçant, par produit, les quantités prises en compte au titre des achats et les quantités revendues estimées. M. B… reproche à l’administration, d’une part, de n’avoir pas indiqué si elle avait constaté des incohérences entre les achats comptabilisés et les achats reconstitués, d’autre part, de n’avoir pas précisé les quantités prises en compte pour chaque fournisseur. Toutefois, l’omission de ces informations dans la proposition de rectification n’empêchait pas la compréhension des motifs des rectifications et la discussion de ces rectifications, ce qui a été fait par le requérant dans ses observations en réponse à la proposition de rectification. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification n’est pas fondé.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. En premier lieu, le requérant soutient que la méthode de reconstitution de chiffre d’affaires suivie par l’administration est excessivement sommaire et radicalement viciée en ce qu’elle ne tient pas compte des circonstances suivantes :
- le rhum serait utilisé, en majeure partie pour la réalisation d’un cocktail planteur proposé en bouteille de 75 cl, contenant une dose de 20 cl de rhum, au prix de 10 euros en 2015 et 12 euros en 2016 ;
- une offre commerciale est proposée concernant les alcools forts servis en dose de 6 cl et non de 5 cl retenue par le service, au prix de 4 euros le verre et 10 euros les 3 verres en 2015 (12 euros en 2016) ;
- les sodas et jus achetés en grande bouteille sont revendus au verre de 50 cl au prix de 2 euros. Ceux en bouteille individuelle sont vendus au prix de 3 euros pour 33 cl, tarif préférentiel justifié par la nécessité d’une offre « Happy hour » pour les boissons sans alcool ;
- le vin rouge en cubi serait utilisé dans la composition à la sangria.
6. Toutefois, l’administration indique, sans être contredite, que la reconstitution a été réalisée à partir des propos tenus par le gérant lors du contrôle, qui a signé le compte rendu d’intervention sans soulever d’objection, et qui n’a jamais fait part de ces circonstances, notamment la confection de planteur ou de sangria, circonstances qui ne sont établies par aucune pièce dans le cadre de la présente instance. Au surplus, l’administration indique, sans être contredite, qu’elle a déjà pris en compte le fait que les alcools forts servis à l’unité l’étaient en doses de 6 cl et qu’elle a appliqué aux jus de fruit, un prix de 3 euros pour 33 cl, à l’exception du Granini proposé à 3 euros pour 25 cl. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution de chiffre d’affaires suivie par l’administration est excessivement sommaire et radicalement viciée en ce qu’elle ne tient pas compte de la réalité de son activité.
7. En deuxième lieu, la seule circonstance que l’administration a retenu un taux de pertes et d’offerts de 5 % au lieu des 10 % demandés, n’est pas de nature à révéler une méthode de reconstitution radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, pour déterminer le taux de perte, l’administration se fondant sur les dires du gérant en cours de contrôle, a évalué les pertes à 15 % pour les fûts de bière de 20 litres et 10 % pour les fûts de bière de 30 litres, 10 % pour les vins en bibs et les alcools forts, 5 % pour les bouteilles à défaut de justificatifs et 30 % pour les sirops et soft. De plus, un abattement de 30 % a été appliqué sur les achats pour tenir compte des offerts et ventes en cocktail. Ni les simples allégations de M. B…, ni les constats d’huissier établis plusieurs années après les années vérifiées pour les besoins de l’instance, ne sont de nature à remettre en cause les taux de pertes et d’offerts retenus par le service. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration a indûment minoré les taux de pertes et d’offerts.
9. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que, pour déterminer les quantités achetées par la SAS Archidrink, l’administration a pris en compte les factures d’achats présentées et les factures obtenues grâce à l’exercice de son droit de communication auprès des fournisseurs, dont Montaner Pietrini, pour les croiser avec les données comptables. L’administration a constaté que le compte du fournisseur Montaner Pietrini au titre de l’année 2015 s’élevait à 39 703 euros, soit un montant de 28 368,19 euros conforme aux données communiquées par le fournisseur, auquel s’ajoute 8 758 euros de factures non parvenues et 2 576,86 euros d’une facture comptabilisée à une date où les deux sociétés n’avaient plus de relations commerciales. Le requérant demande que les factures de la société Montaner Pietrini soient extournées des quantités achetées au motif d’un litige avec ce fournisseur en l’absence de livraison effective. Toutefois, d’une part, il résulte du jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 4 septembre 2017, tranchant le litige opposant les deux sociétés, qu’une partie des produits a bien été livrée. En conséquence, il n’y a pas lieu d’extourner l’ensemble des produits de ce fournisseur des quantités achetées. D’autre part, ni le jugement précité, qui ne mentionne pas précisément la date, les quantités et le montant des factures en litige, ni les allégations du requérant ne permettent de déterminer les quantités des produits qui, au contraire, n’auraient pas été livrés et seraient susceptibles d’être extournés des quantités achetées prises en compte pour la reconstitution. Par suite, M. B… ne met pas le tribunal en mesure de déterminer quelle quantité de produits vendus par Montaner Pietrini devraient être déduite faute de livraison effective par le fournisseur. Le moyen doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes du compte-rendu d’intervention daté du 6 avril 2018, qui n’a fait l’objet d’aucune observation de la part du gérant, ce dernier a affirmé que la carte présentée lors des opérations de contrôle, sur laquelle figurent les doses et tarifs initialement retenus par le service et qui ne comporte aucune offre commerciale, valait pour les années 2015 et 2016. Dans sa réponse aux observations du contribuable du 15 décembre 2018, à titre de conciliation, le service a finalement pris en compte les tarifs issus de la carte communiquée à l’appui des observations de la société. Si le requérant produit, au contentieux, des cartes des tarifs qui auraient été pratiqués en 2015 et 2016, ces pièces, transmises pour la première fois en 2023 pour les besoins de l’instance et corroborées par aucun justificatif de vente, ne sont pas probantes. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’administration a retenu, à tort, pour sa reconstitution, les tarifs de 2018 et non pas ceux de 2015 et 2016 qu’il présente au contentieux.
10. En sixième lieu, d’une part, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, les prix retenus par le service sont ceux figurant dans la carte communiquée dans le cadre des observations en réponse à la proposition de rectification. D’autre part, l’administration indique, sans être contredite, que pour les catégories de bières en fût entrant dans l’offre « happy hour », le service a considéré qu’elles étaient en totalité servies en pintes de 50 cl, au tarif « happy hour » soit 5 euros au lieu de 7 euros, ce qui est très nettement en faveur de la société. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le service s’est abstenu de prendre en compte des tarifs dégressifs en fonction de la quantité vendue.
11. En septième lieu, l’administration a retenu le prix de 5 euros la pinte en « happy hour » à partir des tarifs indiqués par la société dans le cadre des opérations de contrôle et de ses observations en réponse à la proposition de rectification. Si le requérant demande d’appliquer un tarif de 4 euros à ce produit, il ne justifie par aucune pièce que ce prix était celui pratiqué en 2015 et 2016. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a retenu un prix de 5 euros et non pas de 4 euros pour la pinte vendue en « happy hour ».
12. En huitième et dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
13. L’administration indique, sans être contredite, que M. B… est associé majoritaire et président de la société Archidrink, qu’il dispose de la signature sur les comptes bancaires, qu’il effectue les dépôts à la banque, signe les chèques et paie les fournisseurs. Dans ces conditions, l’administration établit que le requérant était le maître de l’affaire au cours des années vérifiées et n’avait pas à démontrer l’appréhension effective des revenus présumés appréhendés par M. B…. Ce dernier n’est donc pas fondé à soutenir que l’administration ne démontre pas qu’il est le maître de l’affaire et ne peut utilement soutenir que l’administration ne démontre pas qu’il a appréhendé les revenus distribués.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Peyrot, premier conseiller,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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