Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2416889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en vue du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète de l’Essonne) la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il n’est pas justifié de la qualité du signataire de cet arrêté ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, en ce que la préfète avait l’obligation de statuer préalablement à la mesure d’éloignement sur sa demande d’admission au séjour en qualité de demandeur d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc né le 1er décembre 1993, demande l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme D… B…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué ne comporte pas l’indication de la qualité de sa signataire, il mentionne ses nom et prénom et précise, en son en-tête, qu’il émane du bureau de l’éloignement de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Essonne, permettant ainsi d’identifier son auteur par ces seules mentions. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de toute mention se référant à la qualité du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 711-2 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il est fait application pour déterminer le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il précise que M. C…, de nationalité turque, n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, qu’il n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
En quatrième lieu, le requérant, qui déclare être entré en France un mois avant l’édiction de l’arrêté attaqué, n’établit pas avoir présenté une demande d’asile et, lors de son audition du 30 octobre 2024, en présence d’un interprète, n’a fait état d’aucune demande présentée en ce sens, précisant avoir quitté son pays d’origine pour des raisons économiques. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise la préfète de l’Essonne en ne se prononçant pas sur sa demande d’admission au séjour en qualité de demandeur d’asile, préalablement à la mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, si le requérant soutient qu’un retour en Turquie l’expose à des risques de persécutions en raison de procédures pénales engagées à son encontre pour avoir soutenu des organisations kurdes, il s’est borné à déclarer, lors de son audition du 30 octobre 2024, en présence d’un interprète, ne pas souhaiter retourner en Turquie en raison de ses origines kurdes et de la crise économique existant dans son pays d’origine, sans faire état, à cette occasion ou dans le cadre de la présente instance, d’aucun élément susceptible d’établir qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Il suit de là que les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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