Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2306971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 23 octobre 2023 et le 8 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, à titre principal, de le titulariser dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- l’avis du conseil académique du 17 juillet 2023 est insuffisamment motivé ;
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit à présenter des observations, qu’il n’a pas obtenu la communication de son dossier administratif, que le rapport de l’enquête administrative lui a été communiqué tardivement et que ce rapport vise de nombreuses pièces qui ne lui ont pas été communiquées ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les avis rendus par le conseil académique et le conseil d’administration ne lui ont pas été communiqués, ce qui l’a privé d’une garantie, qu’il n’a pas davantage reçu communication des avis rendus les 19 septembre 2022 et 23 janvier 2023 relatifs à la prolongation de son stage ;
- elle est entachée d’une erreur quant à l’exactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°84-431 du 6 juin 1984 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- les observations de Me Passet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, nommé maître de conférences stagiaire en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) à l’Université de Haute-Alsace (UHA) à compter du 1er septembre 2021, a fait l’objet d’une prolongation de stage d’un an à compter du 1er septembre 2022. Par un arrêté du 30 août 2023, dont M. A… demande l’annulation, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 32 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 : « Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire pour une durée d’un an par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ils bénéficient, au cours de cette période de stage, d’une formation visant l’approfondissement des compétences pédagogiques nécessaires à l’exercice du métier, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Cette formation peut tenir compte de leur parcours antérieur et être accompagnée d’un tutorat. Le directeur de chaque service ou composante délivrant la formation du stagiaire établit un avis sur le suivi de la formation, transmis au conseil académique ou à l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation préalablement à la délivrance de l’avis conforme mentionné au cinquième alinéa du présent article. / (…) / A l’issue du stage prévu au premier alinéa, les maîtres de conférences stagiaires sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaires pour une période d’un an, soit réintégrés dans leur corps d’origine, soit licenciés s’ils n’ont pas la qualité de fonctionnaire. / (…) / Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, les décisions du président ou du directeur de l’établissement sont prononcées conformément à l’avis du conseil académique ou de l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, siégeant dans tous les cas en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés. / (…) / Les décisions de titularisation ou de maintien en qualité de stagiaire sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l’établissement. Le licenciement des maîtres de conférences stagiaires est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / (…) / Les décisions (…) sont prononcées conformément à l’avis du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d’un conseil académique, de l’organe en tenant lieu, siégeant dans tous les cas en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés. / (…) ».
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
En l’espèce, pour prononcer le licenciement de M. A…, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, met en avant dans son mémoire en défense l’insuffisance professionnelle de l’intéressé en raison d’une incapacité à s’intégrer à son équipe de l’Unité de formation et de recherche (UFR) et à entretenir des relations apaisées avec ses collègues. À ce titre, cette décision a été prise après un avis rendu le 29 août 2023, par lequel le conseil d’administration de l’université, réuni en formation restreinte, se prononçait contre la titularisation de M. A… au motif que ce dernier a « des difficultés à communiquer dans une forme adaptée au travail en équipe, n’adapte pas son discours pour éviter de choquer et pour apaiser les tensions, manque d’empathie et d’écoute, a une incapacité à se remettre en cause et à rechercher des compromis, a tendance à vouloir imposer sa vision » et que l’absence d’apaisement de la situation du service lors de la deuxième année de stage du requérant a « affecté le bon fonctionnement du service ». Pour ce faire, le conseil d’administration se réfère notamment à l’avis réservé à la titularisation de l’intéressé émis le 20 juin 2023 par le directeur de la faculté des sciences et techniques de l’UHA, M. F… E…, selon lequel M. A… n’a pas su s’intégrer et pu faire évoluer ses difficultés relationnelles avec deux de ses collègues, à savoir Mme C…, maîtresse de conférence en sociologie, qui a signalé des faits de harcèlement moral le concernant et a sollicité une protection fonctionnelle, et Mme H…, maîtresse de conférence en sciences de l’éducation et de la communication et responsable de la filière STAPS, qui évoque un sentiment d’insécurité en sa présence.
Toutefois, si les tensions entre le requérant et ces deux enseignantes sont avérées, il ressort des pièces du dossiers, et notamment du témoignage de Mme B…, maîtresse de conférences en licence STAPS, responsable de l’unité d’enseignement science de la vie et de la santé, que leur importance et leur fréquence restaient mesurées, s’inscrivaient dans le cadre de discussions saines et nécessaires notamment quant aux volumes horaires à réserver aux différentes matières au sein de la licence. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l’enquête administrative diligentée par le président à la suite de la demande de protection fonctionnelle de Mme C…, que les faits litigieux ne concernaient à proprement parler que la première année de stage du requérant, et non la seconde, au titre de laquelle le directeur mentionné précédemment de la faculté des sciences et techniques de l’UHA s’est borné à faire grief au requérant d’avoir fait « le dos rond » et joué « la politique de l’évitement », ce qui, selon ses termes, n’allait pas dans le sens d’une « volonté affirmée d’ouverture », alors qu’il ne saurait être sérieusement reproché au requérant de s’être mis en retrait compte tenu de la situation conflictuelle avec les deux enseignantes concernées. De même, si ce directeur fait valoir le sentiment d’insécurité exprimé par Mme H… en présence de M. A… lors de cette seconde année de stage, aucun élément du dossier ne permet d’étayer précisément ces dires. En outre, parmi les huit membres enseignants de la licence où le requérant travaillait, deux d’entre eux, à savoir Mme B… et M. G…, attestent de leurs bonnes relations de travail avec le requérant, ainsi que de sa bonne intégration à l’équipe. M. G…, devenu responsable de la filière STAPS, fait même état en novembre 2024 de s’être trouvé dans une situation similaire à celle de M. A…, à savoir une campagne de dénigrement de la part de collègues, et plus particulièrement de l’ancienne responsable, Mme H…. Par ailleurs, huit membres du laboratoire de recherche où était affecté M. A…, dont le directeur, produisent des attestations mettant en exergue ses qualités humaines. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport sur le dossier de demande de titularisation de M. A…, ainsi que des propres termes du directeur de la faculté des sciences et techniques de l’UHA, que le requérant présente des qualités d’enseignement et d’expertise scientifique indéniables, qu’il a pris la responsabilité de la première année de licence, qu’il s’est impliqué positivement et a assumé une charge de travail importante. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche n’apporte aucun élément, autres que ceux précités, de nature à infirmer ces appréciations. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir que le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant son licenciement par l’arrêté du 30 août 2023.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté contesté du 30 août 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement, qui annule l’arrêté ministériel du 30 août 2023, implique que le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche réintègre M. A… dans le corps des maîtres de conférences à la date du 30 août 2023 et procède à sa titularisation à la date du 1er septembre 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 30 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réintégrer M. A… dans le corps des maîtres de conférences à la date du 30 août 2023 et de le titulariser dans ce même corps à compter du 1er septembre 2023.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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