Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 mars 2025, n° 2406513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406513 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024 sous le n° 2406513, M. C B demande au tribunal :
1°) de bénéficier de l’assistance d’un avocat et d’un interprète en langue turque ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 20 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne :
— l’a obligé à quitter le territoire français ;
— lui a refusé un délai de départ volontaire ;
— a fixé le pays de destination ;
— a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— l’arrêté litigieux a été signé par une personne compétente qui a reçu délégation de signature du préfet ;
— il est suffisamment motivé en droit comme en fait ;
— il ne méconnaît pas le principe du contradictoire ;
— il n’est pas entaché d’erreur de droit ;
— il ne viole pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il n’est pas entaché d’un défaut d’examen de la situation de M. B ;
— le préfet ne s’est pas estimé en situation de compétence liée ;
— le risque de fuite est établi ;
— l’arrêté querellé ne viole pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 20 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il y a lieu de substituer au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme base légale de l’obligation de quitter le territoire français, son 4° ;
— Me Langagne, représentant M. B, requérant absent, qui persiste dans ses conclusions en demandant, de plus, qu’il soit enjoint au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier du système d’information Schengen (SIS) et en soutenant, en outre, qu’il est entré en France en qualité de demandeur d’asile et que l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait donc être prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il est entré irrégulièrement en France ; l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a de la famille en France ; de plus, il ne constitue pas un trouble pour l’ordre public puisque le préfet reconnaît lui-même qu’il n’a fait l’objet d’aucun signalement ; enfin, le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de Seine-et-Marne n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () »
2. Par un arrêté en date du 20 mai 2024 notifié le même jour à 18 heures 15, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. C B, ressortissant turc né le
6 août 2000, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 22 mai 2024, M. B demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° DCSE-23-BC-183 du 21 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs du département de Seine-et-Marne du 21 décembre 2023, le préfet délégué pour l’égalité des chances, chargé de l’administration de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a donné délégation à M. D A, sous-préfet de Provins, pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » ; aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
5. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 1° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant déclare être entré sur le territoire français en octobre 2022 sans être en mesure de justifier de la régularité de cette entrée. Enfin, l’arrêté indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de M. B, célibataire sans charge de famille qui n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » ; aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () »
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. B puisqu’en plus de ce qui a été développé au point 5, l’arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B ne présente pas de garanties suffisantes vu qu’il est sans domicile personnel et certain. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait.
8. De plus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B, en l’espèce turque, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
10. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d’interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l’interdiction faite à M. B de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code, et reprend les éléments de faits mentionnés au point 5. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que le préfet n’a pas motivé son interdiction de retour au regard des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité du code, en n’indiquant pas s’il représente une menace pour l’ordre public ou s’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, cette prise en compte n’est pas obligatoire ainsi qu’il a été dit au point précédent. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l’article L. 613-2.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
13. M. B soulève une erreur de droit tirée de ce qu’il est entré en France en octobre 2022 en qualité de demandeur d’asile et que l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait donc être prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il est entré irrégulièrement en France. Toutefois, il ressort du fichier telemofpra du requérant que sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’OFPRA du 27 janvier 2023 notifiée le 7 mars suivant sans que M. B ne démontre avoir contesté cette décision de rejet auprès de la CNDA. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français dont le requérant fait l’objet trouve son fondement légal dans les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 précité qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, primo, que l’intéressé se trouvait dans la situation où, en application du 4° de l’article L. 611-1, le préfet de Seine-et-Marne pouvait décider de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, secundo, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, tertio, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux disposition. Il en résulte que l’erreur de droit alléguée doit être écartée.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». M. B soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, il n’apporte au soutien de ce moyen aucun élément probant, sa requête n’étant accompagnée d’aucune pièce jointe. En tout état de cause, d’une part, si M. B soutient être en France depuis octobre 2022, il ne le démontre pas ; d’autre part, il n’est pas contesté que M. B est célibataire sans enfant à charge ; de plus, il ne démontre aucune insertion professionnelle ; enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine qu’il a quitté selon ses déclarations à l’âge de 22 ans. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
15. Pour les mêmes raisons, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché les décisions contenues dans l’arrêté litigieux d’erreur manifeste d’appréciation.
16. En cinquième lieu, il résulte tant de la motivation de l’arrêté décrite aux points 4 à 11 que de la situation personnelle et familiale de M. B décrite au point 14 que le préfet a suffisamment examiné la situation de celui-ci avant de prendre à son encontre l’interdiction de retour sur le territoire français.
17. En sixième lieu, M. B soutient qu’il ne constitue pas un trouble pour l’ordre public puisque le préfet reconnaît lui-même qu’il n’a fait l’objet d’aucun signalement. Toutefois, cette circonstance, pour louable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et sur le refus de délai de départ volontaire dans la mesure où ces décisions n’ont pas pour fondement légal la menace ou le trouble à l’ordre public que représenterait le comportement de M. B. Un tel moyen sera donc écarté comme inopérant.
18. En septième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ».
19. M. B soutient que l’arrêté litigieux méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; elle doit par un tel argumentaire être regardée comme se prévalant de son droit d’être entendue et du caractère contradictoire de la procédure garanti par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Or, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant.
20. D’autre part, il ressort des dispositions du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
21. Enfin, et en tout état de cause, si le droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé. Notamment, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, au cas d’espèce, la situation de M. B décrite au point 14 n’impliquait pas de la part du préfet qu’il recueille ses observations préalables.
22. En huitième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; aux termes de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » M. B soulève la violation de ces stipulations et dispositions en soutenant qu’il est dans l’attente de nouveaux éléments. Toutefois, il ne démontre pas de manière probante qu’il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d’origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Et ce d’autant que le requérant ne démontre pas avoir déposé une demande d’asile depuis son entrée alléguée en France en octobre 2022.
23. En dernier lieu, il résulte de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. B n’est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français seraient illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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