Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2513623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. C… A…, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions notifiées le 5 novembre 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152, 45 € par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’incompétence, de défaut de motivation, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que t d’une erreur manifeste d’appréciation car il est le père d’un enfant français de 4 ans et il a été titulaire d’un titre de séjour entre 2023 et 2024, et qu’il dispose d’une adresse stable, étant hébergé par son cousin ;
la décision fixant le pays de renvoi est également illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale;
le refus de départ volontaire est également illégal en ce qu’il est fondé sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est également illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête comme irrecevable car tardive, et en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 décembre 2025, en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de Mme D…,
- les observations de Me Onillon, avocat désigné d’office, représentant M. A…, présent, assisté de de Mme B…, interprète en arabe, qui s’en rapporte aux éléments de la requête et indique abandonner tous les moyens de légalité externe, ne retenant que les moyens de légalité interne en faisant valoir que l’arrêté est disproportionné par ses conséquences sur sa situation personnelle, car il a un enfant de 4 ans, il vit en France depuis longtemps, et il a purgé sa peine ;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. C… A…, né le 20 décembre 1998 à Chlef (Algérie), a été mis en possession d’une carte de résident algérien valable du 23 juin 2023 au 22 juin 2024 en qualité de parent d’enfant français, puis il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour temporaire et il s’est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour. Par un arrêté en date du 6 novembre 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, en invoquant à l’audience des moyens de légalité interne, son avocat ayant indiqué renoncer aux moyens de légalité externe.
2.Pour prononcer l’arrêté contesté, le préfet des Yvelines s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour temporaire et il s’est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour, et qu’il représente une menace pour l’ordre public en restant sur le territoire national. Le préfet a ainsi relevé que M. A… a été condamné à une peine de dix-huit mois par le tribunal correctionnel de Versailles pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre de l’entourage d’un dépositaire de l’autorité publique, personne vivant à son domicile, conjoint, ascendant ou descendant, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Le préfet a également indiqué que l’intéressé est très défavorablement connu des services de police et de justice, ayant été signalisé à 12 reprises sous 7 alias, notamment pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violences, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, vol simple, destruction d’un bien appartenant à autrui, vol aggravé par deux circonstances sans violence, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence sur un mineur de 15 ans, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, vol à l’étalage, vol en réunion, sans violence, maintient irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, conduite d’un véhicule sans permis, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, vol avec destruction ou dégradation, destruction d’un bien d’autrui commise en réunion, vol à l’étalage, vol en réunion sans violence, soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et port sans motif légitime d »’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
3.Ce comportement récurrent de M. A… témoigne de son refus persistant de se soumettre aux lois de la République française ainsi qu’aux autorités chargées d’en assurer le respect, et, s’agissant notamment des refus d’obtempérer à une sommation des forces de l’ordre de s’arrêter, est de nature à porter gravement atteinte à la sécurité des citoyens français. Par ailleurs, il ne justifie pas contribuer à l’entretien ou à l’éducation de son enfant de nationalité française, avec lequel il ne vit pas, alors que, par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, il a commis des actes de violence sur un mineur de 15 ans. Enfin, M. A… n’établit pas être dépourvu d’attaches en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, compte tenu du grave trouble à l’ordre public causé de manière constante par M. A…, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet des Yvelines n’a entaché son arrêté d’aucune erreur manifeste d’appréciation, ni de méconnaissance du droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale.
4.Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines et tirée de la tardiveté de la requête, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Ch. D… La greffière,
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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