Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2511997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511997 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE), représentée par Me Maudet, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’autoriser à pénétrer sur les parcelles cadastrées section DL n°121 et 141 sises 274 Chemin Creux de la Filée sur le territoire de la commune de Vertou afin de procéder aux travaux d’élagage pour sécuriser la ligne Les Sorinières-Lion d’or d’une tension de 63 000 volts en réduisant la hauteur des arbres à 14 mètres mesurés depuis le niveau naturel du sol ;
2°) d’autoriser la société RTE, ses préposés ou ceux des entreprises dûment mandatées à enlever ou franchir tous les éventuels obstacles qui gêneraient cette pénétration en vue de la réalisation des travaux d’élagage au besoin en se faisant assister de la force publique, d’une dépanneuse ou autre moyen et d’un serrurier en vue de procéder d’office aux travaux qui s’imposent ;
3°) d’ordonner qu’un constat des lieux soit établi avant le commencement et à l’issue des travaux par un commissaire de justice au frais de la société RTE ;
4°) de mettre à la charge de Mme A le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie, du fait de la proximité des arbres situés sur la parcelle de Madame A avec les câbles électriques de cette ligne, qui ne respecte pas la distance de sécurité minimale de 3 mètres entre la ligne et ces arbres fixée par l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d’ordre non électrique réalisés dans l’environnement d’ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains ; cette situation entraîne un risque pour les personnes et les biens ;
— la mesure demandée est, pour les mêmes raisons que celles fondant l’urgence, utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’autoriser les personnels de la société mandatée par RTE à entrer sur les parcelles DL n°121 et DL141, après avoir pris connaissance des contraintes d’accès sur cette dernière, pour procéder à l’abattage du platane, des 4 séquoias et de l’érable en limite des 12 m, sous réserve des prescriptions suivantes : le bois devra être coupé en 50 cm, les grumes fendues, les souches rognées mécaniquement afin d’éviter la repousse, une partie des rémanents pourra rester sur place sous réserve d’un broyage préalable ;
2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour autoriser la société RTE à solliciter l’aide de la force publique ou d’un serrurier, ni pour autoriser un commissaire de justice à pénétrer sur les parcelles ;
— l’urgence n’est pas établie ;
— elle n’a jamais refusé l’accès à ses parcelles mais n’est pas défavorable à un élagage, sous réserve que celui-ci soit réalisé dans les formes de l’art.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement appelées à l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Gourmelon,
— les observations de Me Maudet, représentant la société RTE, qui précise que les travaux nécessaires d’élagage ne concernent que le platane situé sur la propriété de Mme A, et de Mme A, qui fait valoir que les travaux d’élagage peuvent être réalisés depuis la voie publique en utilisant une nacelle, ainsi que cela a été fait précédemment, et qu’en l’absence de preuve d’une servitude grevant sa propriété, elle refuse d’autoriser la société RTE ou toute autre société à entrer sur sa parcelle.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
En réponse à la demande de Mme A, les pièces jointes à la requête de la société RTE lui ont été communiquées le 28 juillet 2020, cette communication ayant rouvert l’instruction.
Deux mémoires et des pièces ont été communiqués par Mme A le 28 et 29 juillet 2025.
Mme A fait valoir qu’elle conteste la zone de servitude dont la société RTE allègue l’existence et qu’elle s’oppose à la présence de la société ou de ses préposés sur ses parcelles en son absence tant que cette zone de servitude n’est pas définie.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2025 à 15h00.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ;
S’agissant de l’urgence et de l’utilité de la mesure :
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des documents publiquement consultables annexés au plan local d’urbanisme de Nantes métropole, que les parcelles DL n°121 et 141 situées sur le territoire de la commune de Nantes et non de Vertou comme l’indique la société requérante, appartenant à Mme A sont grevées d’une servitude d’utilité publique relative à un ouvrage de transport et de distribution d’électricité, étant traversées par la ligne Les Sorinières-Lion d’Or d’une tension de 63 000 volts. La société RTE soutient, sans être sérieusement contredite sur ce point, que les travaux d’élagage à une hauteur de 14 mètres mesurée depuis le niveau naturel du sol qu’elle souhaite réaliser ou faire réaliser sur les parcelles en litige sont nécessaires en raison du risque lié à la proximité des arbres situés sur la propriété de Madame A avec les câbles électriques de la ligne électrique, une distance de sécurité minimale de 3 mètres étant nécessaire entre les arbres et la ligne compte tenu de son voltage.
S’agissant de l’existence d’une contestation sérieuse :
5. En se bornant à faire valoir qu’aucun document ne lui a été communiqué concernant la servitude dont seraient grevées ses parcelles, et qu’il a été procédé, par le passé, des élagages abusifs réalisés et non justifiés, Mme A, qui indique être favorable à l’élagage dans son principe, ne présente aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies et qu’en l’absence de contestation sérieuse, il y a lieu d’autoriser la société RTE à procéder aux travaux d’élagage nécessaires des arbres situés sur les parcelles cadastrées section DL n°121 et 141 sise 274 Chemin Creux de la Filée sur le territoire de la commune de Vertou (44120) pour garantir le respect de la distance minimale de sécurité requise entre la ligne et les arbres, en réduisant la hauteur des arbres à 14 mètres mesurés depuis le niveau naturel du sol. Dès lors toutefois qu’il résulte de l’instruction que seul le platane situé en limite de la propriété de Mme A est concerné par ces travaux d’élagage, il y a lieu de prévoir que ces travaux devront s’effectuer prioritairement depuis la voie publique par utilisation d’une nacelle et de n’autoriser la société RTE ou les préposés de la société d’élagage qu’elle sollicitera à pénétrer sur les parcelles susvisées que dans le cas où la réalisation des travaux par nacelle serait techniquement irréalisable, cette entrée sur les parcelles ne devant intervenir qu’en la présence de Mme A. Si Mme A demande que ces travaux soient réalisés selon des conditions précises, consistant à fendre les grumes, à couper le bois en tronçons de 50 cm, à rogner les souches et à procéder au broyage des rémanents restant sur place elle ne justifie pas de l’utilité ni de la nécessité de telles modalités, qui apparaissent manifestement sans lien avec la réalisation des travaux d’élagage nécessaires, de sorte que cette demande doit être rejetée. Il en va de même de sa demande tendant à l’abattage d’arbres, mesure qui excède l’objet de la mesure sollicitée par la société RTE.
7. Enfin, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la société requérante à demander à l’Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution de la présente décision. Il n’entre pas d’avantage dans son office d’autoriser la société à user elle-même de la force en ayant recours à un serrurier. Les conclusions correspondantes de la société RTE sont, par suite, irrecevables. Il n’entre pas davantage dans l’office du juge d’ordonner à la société de faire procéder à l’établissement d’un constat préalable par un commissaire de justice. Les conclusions présentées en défense à cette fin sont également irrecevables.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société RTE sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à la demande présentées sur leur fondement à l’encontre de la RTE qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La société RTE est autorisée à procéder aux travaux d’élagage des arbres dont la hauteur dépasse 14 mètres depuis le niveau naturel du sol, situés sur les parcelles cadastrées section DL n°121 et 141 sises 274 Chemin Creux de la Filée sur le territoire de la commune de Nantes (44109) et à pénétrer sur ces parcelles, en la présence de Mme A, pour y faire réaliser ces travaux, si cet élagage ne peut techniquement être réalisé depuis la voie publique par le recours à une nacelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE), et à Mme B A.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
V. GOURMELON
La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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