Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 févr. 2025, n° 2503106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé son admission au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé valant autorisation de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsqu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l’urgence le justifie. L’article R. 522-1 du même code dispose par ailleurs que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
2. D’autre part, l’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
3. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Vendée a refusé l’admission au séjour de M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1994, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse son admission au séjour.
4. Il ressort des pièces versées à l’appui du présent recours que, si M. A se prévaut des conséquences sur sa situation personnelle de la décision litigieuse, qui emporte refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » valable un an à compter du 22 septembre 2023, l’intéressé ne conteste pas avoir interrompu son activité professionnelle et n’a pas été à même de produire un justificatif de domicile à l’appui de sa demande. Le requérant ne produit aucun élément précis et probant en vue de contester la réalité de l’abandon de poste porté à la connaissance du préfet le 8 novembre 2024 par son ancien employeur. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’intéressé, qui a été définitivement débouté du droit d’asile par une décision le 31 mai 2019, s’est soustrait à l’exécution d’obligations de quitter le territoire français prises à son encontre les 17 juillet 2019 et 22 mars 2021, avant d’être régularisé en 2023. Dans ces conditions et au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la condition d’urgence, qui est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions et sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rodrigues Devesas.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
C. Cantié
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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