Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 août 2025, n° 2502959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 24 août 2025, M. B C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa candidature pour entamer la première phase du cycle de formation au diplôme technique cyber-numérique, au titre de la session 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de l’intégrer dans le cycle de formation au diplôme technique cyber-numérique, au titre de la session 2025/2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat « les frais » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, la décision en litige lui causant un préjudice immédiat, grave et irréversible, dès lors que l’accès à cette formation, qui débutera le 1er septembre 2025, retarde d’au moins douze mois sa spécialisation en cyber-défense et son évolution de carrière ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, laquelle :
•ne répond pas à l’exigence de motivation fixée par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
• est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations, en violation du principe du contradictoire ;
• procède d’une erreur de droit au regard de « la réforme » ouvrant ces missions aux militaires affectés dans les unités élémentaires, qui n’est entrée en vigueur que postérieurement à la décision contestée, alors que plusieurs militaires issus des unités élémentaires ont été admis à cette formation ;
• est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il possède toutes les qualités, ainsi que des certifications spécialisées en cyber-défense, pour entamer le cycle de formation auquel il a candidaté ;
• a été prise en violation du principe d’égal accès aux emplois publics et du principe d’égalité de traitement entre les candidats.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502958, enregistrée le 11 août 2025.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Zancanaro, juge des référés ;
— les observations de M. C, qui a repris les moyens et conclusions exposés dans ses écritures ;
— les observations de Mme A, représentant le ministre de l’intérieur, qui a repris les moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, gendarme affecté à la brigade départementale de renseignement et d’investigation judiciaire du groupement de gendarmerie départementale de la Nièvre, a candidaté, en mai 2025, à la formation nationale DTCYBERNUM dispensée par le commandement des écoles de la gendarmerie nationale, au titre de la session 2025/2026. Par une décision du 12 juin 2025, le ministre de l’intérieur a rejeté implicitement sa candidature pour entamer la première phase du cycle de formation au diplôme technique cyber-numérique, au titre de la session 2025/2026. M. C demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2025.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions du I de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense ».
4. L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé.
5. En l’espèce, en application du I de l’article R. 4125-1 du code de la défense, la décision en litige dont le requérant demande la suspension doit faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires. L’intéressé justifie avoir formé ce recours le 17 juin 2025, dont il a versé une copie dans l’instance. Par suite, sa requête est recevable.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. C, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent l’être également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. C la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon, le 26 août 2025.
La juge des référés,
V. Zancanaro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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