Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 oct. 2025, n° 2504351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal :
d’ordonner la suppression ou à défaut la limitation territoriale de la signalisation dans le SIS ;
de reconnaître l’absence de justification actuelle pour le maintien de l’interdiction à l’échelle Schengen ;
de tenir compte du silence prolongé de l’administration malgré ses démarches et celles d’autres États membres ;
de prendre en considération sa situation personnelle et familiale ainsi que le respect des mesures précédentes ;
d’informer les autorités compétentes afin que les bases de données soient à jour et sa liberté de circulation rétablie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B…, qui ne comporte que des conclusions aux fins d’injonction ou tendant à ce que le tribunal fasse œuvre d’administrateur, comme entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Strasbourg, le 2 octobre 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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