Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 17 oct. 2025, n° 2504737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Nkoghe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de la décision portant refus de séjour n’est pas établie ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025 à 12 h 00.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 6 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante algérienne née le 21 juillet 1967, est entrée en France le 2 avril 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle s’est maintenue en France au-delà de la durée de validité de son visa et a, le 21 mars 2024, demandé la délivrance d’un certificat de résidence en application des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un arrêté du 6 août 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a fait obligation de remettre son passeport aux services de la police nationale et de se présenter à ces services une fois par semaine afin d’indiquer ses diligences en vue de préparer son départ.
Sur les moyens soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 26 février 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er mars 2024, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de cette préfecture, signataire de la décision contestée, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… se prévaut de la situation particulière de son père, M. A… B…, veuf depuis 2012, âgé de 82 ans à la date de la décision en cause, qui réside en France depuis 1968 et qui est atteint de la maladie d’Alzheimer et d’hémiparésie, en faisant valoir que son frère, lui-même âgé de 60 ans et malade, n’habite plus avec lui depuis son mariage en 2019 et ne peut plus prendre soin de leur père, et que, désormais, elle-même est en mesure d’apporter à celui-ci les soins et l’attention rendus nécessaires par son état de santé, ce que ne peut pas faire une aide à domicile, qui ne passe que ponctuellement et seulement deux fois par jour.
D’une part, le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » au « ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Selon les termes cités des pièces qui sont simplement évoquées dans les écritures, et qui n’ont pas été produites avant la clôture de l’instruction, malgré la demande adressée par le tribunal le 26 août 2025, l’état de santé du père de Mme B…, alors âgé de 80 ans, a donné lieu à un bilan paramédical évoquant des antécédents de démence de type Alzheimer et d’accident vasculaire cérébral ischémique avec hémiparésie, et qu’en date du 28 août 2023 et du 14 septembre 2023, des médecins ont attesté, l’un, de ce que la présence de la fille de M. A… B… était nécessaire pendant toute la période de son hospitalisation, et l’autre, que l’état de santé de M. B… nécessitait la présence de sa fille au quotidien. Cependant, ces éléments, s’ils sont de nature à établir que M. A… B… ne peut rester seul à son domicile en raison de son état de santé, ne permettent pas de justifier que seule sa fille pourrait lui dispenser les soins et l’attention requis par son état de santé, alors que M. A… B… n’est pas isolé en France, puisque son fils, dont il n’est pas établi que l’état de santé ferait obstacle à ce qu’il puisse être présent auprès de son père, réside, comme lui, à Brest. Par ailleurs, Mme B… ne séjourne en France que depuis environ un an et quatre mois à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée en s’étant maintenu irrégulièrement après l’expiration de la durée de validité de son visa d’entrée qui ne lui avait été délivré qu’en vue d’un court séjour. Dans ces conditions, ce refus de séjour ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté.
D’autre part, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Mme B… soutient que le préfet du Finistère, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait, a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si un tel moyen est inopérant eu égard à ce qui a été rappelé au point précédent, et alors qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Finistère a examiné la situation de l’intéressée en recherchant s’il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la requérante doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de ce que le préfet aurait, dans l’exercice de ce pouvoir, commis une erreur manifeste d’appréciation. Cependant, eu égard aux éléments exposés au point 5 du présent jugement, le préfet du Finistère n’a pas, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation.
Sur les moyens soulevés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, d’une part, en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. L’arrêté attaqué, qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3° de l’article L. 611-1, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, rappelle les conditions d’entrée et de séjour de la requérante en France, sa situation personnelle et familiale et comporte, de manière non stéréotypée, les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ce refus de séjour est ainsi suffisamment motivé de sorte que l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile satisfait elle-même également aux exigences de motivation. D’autre part, l’arrêté attaqué vise également l’article L. 721-3 de ce code relatif à la décision fixant le pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que l’intéressée n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté en litige énonce également les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du présent jugement que le refus de titre de séjour n’est pas entaché des illégalités alléguées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de la décision de refus de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ainsi méconnu ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tant qu’il est soulevé au regard de la situation de la requérante, est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet, ni pour effet, d’imposer à l’intéressée de se rendre dans un pays déterminé. En tant qu’il est soulevé au regard de la situation de M. A… B…, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Il suit de là que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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