Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2202886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Socryc, représentée par Me Chevallier-Maupou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2022 par lequel le maire de la commune du Castellet s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 083 035 22 00079 qu’elle a déposé le 16 août 2022 en vue du remplacement des bâches de la terrasse de son établissement Le Roy d’Ys situé sur la parcelle cadastrée section 35 AD n° 141, sise 2 place de la Fontaine au Castellet (83 330) ;
2°) d’enjoindre au maire du Castellet de lui délivrer un arrêté de non-opposition à ladite déclaration préalable, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Castellet une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis de l’architecte des bâtiments de France en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-11 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que les travaux projetés ne portent pas sur la surélévation du velum couvrant la terrasse dont l’ossature actuelle, la largeur des poteaux et des bandeaux existent depuis dix ans et sont identiques depuis quatre ans ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le projet est régulier, l’avis de l’architecte des bâtiments de France est simple, la commune du Castellet n’est pas dotée de charte relative au matériaux et RAL autorisés en site inscrit et les deux établissements voisins Bistrots La Souco ont réalisés des travaux importants depuis quatre ans par la modification du niveau de la terrasse extérieure, de la taille et du coloris de l’ossature, similaires à ceux projetés et n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration préalable ni demande de modification d’enseigne ;
— il méconnaît le principe général du droit tenant à l’impartialité dans l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme dès lors que l’absence de saisine de l’architecte des bâtiments de France et l’instruction de la demande en moins de trois jours révèlent une volonté de s’opposer au projet, que les établissements voisins ont bénéficié d’autorisations pour des projets analogues ou du moins de tolérance en l’absence de procès-verbal d’infraction après réalisation des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la commune du Castellet, représentée par Me Chassany, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune du Castellet ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Le Gars,
— les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
— et les observations de Me Chabas représentant la commune du Castellet.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 août 2022, la SAS Socryc a déposé une déclaration préalable en mairie du Castellet en vue du remplacement des bâches polychlorure de vinyle (PVC) de la terrasse de son établissement. Par un arrêté du 19 août 2022, le maire du Castellet s’est opposé à la déclaration préalable. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité interne :
2. En premier lieu, pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, le maire du Castellet a considéré que la déclaration devait porter sur l’intégralité des travaux non autorisés et régulariser les travaux de surélévation de la terrasse par le remplacement du velum réalisés irrégulièrement depuis moins de 10 ans.
3. Si la requérante soutient que l’ossature de la terrasse n’a pas été modifiée depuis quinze ans, elle ne produit cependant à ce soutient que quelques captures d’écran des vues Google Earth depuis 2018 ne permettant pas d’étayer ses allégations. En outre, il est constant que les travaux de surélévation de la terrasse sollicités dans le cadre d’une déclaration préalable antérieure ont fait l’objet d’une décision d’opposition par le maire du Castellet le 23 juillet 2021. A cet égard, la requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 23 juillet 2021, qui n’est pas en litige, est entaché d’insuffisance de motivation et d’erreur d’appréciation eu égard à l’avis simple délivré par l’architecte des bâtiments de France. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et n’est pas contesté que les travaux de surélévation de la terrasse par le remplacement du velum ont fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction le 21 février 2022. Dans ces conditions, la requérante, à qui la charge de la preuve incombe, n’établit pas la non-réalisation des travaux de surélévation de la terrasse, ni leur régularité, ni encore leur ancienneté depuis plus de dix ans. Par suite, la SAS Socryc n’est pas fondée à soutenir que le maire du Castellet ne pouvait légalement s’opposer à la déclaration préalablement en litige pour le motif susvisé.
4. En deuxième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
5. Si la requérante soutient que les établissements voisins ont réalisé des travaux similaires et ont fait l’objet d’un traitement de faveur différencié par la délivrance d’une autorisation d’urbanisme ou par une tolérance en l’absence de procès-verbal d’infraction, ces deux circonstances ne sont toutefois pas établies par les pièces du dossier. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’établissement Le Roy d’Ys ni les Bistrots La Succo sont placés dans des situations analogues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, à le supposer soulevé, ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, le principe d’impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit être respecté durant l’intégralité de la procédure d’instruction et de délivrance d’une autorisation d’urbanisme, y compris, dès lors, dans la phase de consultation précédant la prise de décision.
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le motif de refus opposé par le maire du Castellet et tiré de l’absence de régularisation des travaux antérieurs est fondé. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le maire du Castellet avait un parti pris pour le projet en litige ni qu’il a manqué à son devoir d’impartialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité externe :
8. Aux termes de l’article R. 423-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision est subordonnée à l’accord ou à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, le maire lui transmet un dossier dans la semaine qui suit le dépôt. ».
9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
10. La requérante soutient sur le fondement de l’article R. 423-11 du code de l’urbanisme précité que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de l’architecte des bâtiments de France. Cependant, la requérante ne peut utilement établir, par le seul visa de ces dispositions, que l’architecte des bâtiments de France devait être sollicité pour le projet en litige. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que le maire du Castellet pouvait s’opposer au projet en litige pour le seul motif susvisé. Dès lors, à supposer le vice constitué, il ne résulte pas de l’instruction que ce dernier aurait eu une incidence sur la décision en litige ni qu’il a privé l’intéressée d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Socryc n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du maire du Castellet en date du 19 août 2022. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties les sommes qu’elles demandent au titre des frais d’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Socryc est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Castellet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Socryc et à la commune du Castellet.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. PrivatLa greffière,
Signé
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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