Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 7 avr. 2026, n° 2601124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 1er avril 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 du préfet de l’Aube portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de circulation d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire et désignation du pays de renvoi ;
- la mesure d’éloignement méconnaît l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;
- elle méconnaît l’article L. 251-2 du même code au regard de son droit au séjour permanent, dès lors qu’il est auto-entrepreneur depuis 2009 et vit des revenus générés par son entreprise ;
- la mesure d’éloignement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de circuler sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- cette mesure méconnaît son droit à la libre circulation et est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 251-1 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de circuler est disproportionnée ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Des pièces ont été produites par le préfet de l’Aube le 31 mars et le 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Samson-Dye, magistrate désignée ;
- les observations de Me Taillon, avocate commise d’office, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens, et indique en outre qu’il n’y a pas d’objection de principe quant à la substitution de base légale invoquée à l’audience mais que les dispositions invoquées ne sauraient justifier la mesure, dès lors que l’entreprise du requérant est en activité et qu’elle aurait fait l’objet d’une administration judiciaire si tel n’était pas le cas ;
- les observations de M. B…, qui indique qu’il entend remettre des documents pour régulariser sa situation ;
- et les observations de M. C…, représentant du préfet de l’Aube, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés, et que la mesure d’éloignement pourrait également être fondée sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant roumain et moldave né le 28 juillet 1982, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2002. Il demande l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2026 du préfet de l’Aube pris à son encontre, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de circulation d’un an.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Franck Dorge, secrétaire général de la préfecture de l’Aube, auquel le préfet de ce département a accordé une délégation pour signer l’ensemble des mesures en litige, par un arrêté du 13 août 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, pour chacune des mesures qu’il édicte, un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, de sorte que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il est insuffisamment motivé. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile transposant l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…). L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, le 28 mai 2019, par le tribunal judiciaire de Versailles à huit mois d’emprisonnement pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, avec une concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré), après avoir fait l’objet d’une amende et d’une annulation de permis de conduire par le tribunal correctionnel de Versailles le 22 octobre 2008, et d’une condamnation à six mois d’emprisonnement le 20 novembre 2017 pour des infractions analogues. Il a été condamné par les tribunaux judiciaires de Châlons-en-Champagne et de Créteil, respectivement le 22 février 2021 et le 22 septembre 2021 à des peines de huit et dix mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis en récidive, puis, le 17 juillet 2024, à des peines de six et quatre mois d’emprisonnement pour conduite sans permis en récidive, sans assurance et refus d’obtempérer, alors qu’il avait déjà été condamné le 3 octobre 2014 à une amende pour conduite sans permis par le tribunal correctionnel de Versailles.
Si M. B… évoque par ailleurs le fait qu’il a des enfants, qui ne vivraient pas en France, et l’existence d’une situation de concubinage, il ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations. S’il se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, ainsi que de l’exercice d’une activité professionnelle en tant qu’auto-entrepreneur dans le domaine du bâtiment, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’une réelle intégration professionnelle et sociale en France, alors en particulier que les seuls documents versés aux débats sont insuffisants pour justifier de l’effectivité de son activité professionnelle, qui ne saurait être présumée du seul fait que son entreprise n’a pas été placée sous administration judiciaire, contrairement à ce qu’il fait valoir.
Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère répété, y compris sur une période récente, des agissements délictueux précédemment mentionnés, le préfet de l’Aube a pu à bon droit estimer que le comportement personnel de M. B… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, quand bien même il a bénéficié d’une réduction de peine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, en tout état de cause, de l’article 27 de la directive 2004/38/CE susvisée, doivent être écartés, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de base légale présentée au cours de l’audience.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article L. 231-2 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ceux qui n’ont pas respecté cette obligation d’enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ». Et aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…). ».
La période de détention dont a fait l’objet l’intéressé, à compter du 15 janvier 2024, ne peut être regardée comme une période de résidence légale au sens de l’article L. 234-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle emporte une obligation de résidence pour l’intéressé, ne résultant pas d’un choix délibéré de sa part. De plus, les éléments versés au dossier sont insuffisants pour établir qu’il ait résidé en France de manière légale, au regard des conditions prévues par l’article L. 233-1 du code précité. Par conséquent, M. B… n’établit pas qu’entre la date de son entrée en France et la date de la décision attaquée, il aurait résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant cinq ans, dans le respect de l’une des conditions énumérées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, faute pour l’intéressé d’établir qu’il aurait acquis un droit au séjour permanent au sens des dispositions précitées, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisaient obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, au regard des circonstances précédemment rappelées aux points 6 et 7, la mesure d’éloignement attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, et compte tenu de ce qui est précisé aux points 13 à 16, M. B… n’est pas fondé, en tout état de cause, à exciper de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ou de la décision fixant le pays de renvoi à l’appui de ses conclusions dirigées à l’encontre de la mesure d’éloignement.
Sur les moyens dirigés contre le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B… n’établit pas que la mesure d’éloignement attaquée serait illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui de ses conclusions contre le refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision./L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 6, le comportement de M. B… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Dès lors, alors même qu’il aurait adopté un comportement correct en détention et qu’il dispose de documents d’identité, le préfet de l’Aube n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il y avait urgence à l’obliger à quitter le territoire français. Le requérant n’établit par ailleurs l’existence d’aucune circonstance spéciale de nature à entacher cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. En outre, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, en tant qu’il porte fixation du pays de renvoi, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les moyens dirigés contre l’interdiction de circuler sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B… n’établit pas que la mesure d’éloignement attaquée serait illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui de ses conclusions contre le l’interdiction de circuler, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
M. B… ne démontre pas l’existence de la relation de concubinage dont il se prévaut et ne justifie pas davantage qu’il aurait des enfants sur le territoire français. Il n’établit pas la réalité et la stabilité de sa présence en France depuis 2002. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que sa présence représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube n’a pas inexactement apprécié la situation de M. B… en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français et en fixant sa durée à deux ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, combinées à celles de l’article L. 251-1 du même code, ainsi que celui tiré de la disproportion de la mesure litigieuse, doivent donc être écartés. Au regard de ces circonstances, M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2026 du préfet de l’Aube. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La magistrate désignée,
Samson-DyeLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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