Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2402344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 février 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 23 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi que la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur général adjoint a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est mal fondée dès lors qu’elle a rencontré des difficultés lors de l’enregistrement de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante malienne née le 10 décembre 1991, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 27 avril 2023. Par une décision du 12 septembre 2023, une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été adressée. Son recours administratif préalable obligatoire déposé le 22 septembre 2023 a été rejeté par une décision du 16 novembre 2023 qui s’est substituée à la décision de refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du 12 septembre 2023. L’intéressée demande l’annulation de la décision du 16 novembre 2023.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision du 16 novembre 2023, que, pour refuser à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le fait qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas contesté que Mme A est entrée en France le 27 avril 2023 et n’a déposé une demande d’asile que le 12 septembre 2023, soit plus de trois mois après son arrivée sur le territoire national. L’intéressée n’apporte aucun élément permettant de justifier sa demande tardive. Le moyen ne peut qu’être rejeté.
5. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A présenterait une vulnérabilité particulière qui n’aurait pas été appréciée par l’OFFI au moment de l’enregistrement de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. De même le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
7. Le moyen tiré du vice de procédure n’est pas assorti de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être rejeté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation de la décision du 16 novembre 2023 de rejet de son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil du 12 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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