Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 7 févr. 2025, n° 2403091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. C D, représenté par Me Deschildre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle la directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) l’a suspendu de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge du GHRMSA la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
— les faits ne sont ni vraisemblables, ni graves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le GHRMSA, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. A ;
— et les observations de Me Durgun substituant Me Clamer, représentant le GHRMSA.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, aide-soignant de classe supérieure titulaire au sein du GHRMSA depuis 2018, demande l’annulation de la décision du 29 février 2024 par laquelle la directrice du GHRMSA l’a suspendu de ses fonctions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
3. Il résulte de ces dispositions que la suspension d’un agent public, qui ne revêt par elle-même pas le caractère d’une sanction disciplinaire, constitue une mesure conservatoire qui a pour objet d’écarter l’intéressé du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent. Elle peut être légalement prise dès lors que l’administration est en mesure, à la date de la décision litigieuse, d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant.
4. Le requérant soutient que les faits qui lui sont reprochés ne revêtent aucun caractère de vraisemblance et ne constituent pas une faute grave.
5. Il ressort des termes de la décision contestée que la directrice du GHRMSA a reproché au requérant d’avoir, le 26 février 2024 vers 23 heures, commis une agression physique et fait une proposition déplacée à une résidente de l’unité de soins de longue durée de la maison médicale pour personnes âgées.
6. Il ressort des pièces du dossier que, le lendemain de l’incident survenu le soir du 26 février 2024, une résidente l’a successivement relaté en des termes identiques auprès d’une aide-soignante, d’une infirmière et de la cadre de santé du service. Elle a indiqué qu’en début de soirée le 26 février, deux soignants, dont un remplaçant ponctuel au sein du service, lui avaient prodigués les soins habituels, mais que ce remplaçant était revenu dans sa chambre vers 23 heures, posant sa main sur son ventre et lui proposant de la masser sous sa chemise de nuit. Elle a précisé qu’il était ressorti mécontent de la chambre après qu’elle eut manifesté son opposition. Il ressort des témoignages des agents qui ont recueilli ses propos que cette résidente était profondément affectée, en pleurs, et angoissée à l’idée que cela puisse se reproduire. Elle a par la suite bénéficié d’un suivi psychologique et un dépôt de plainte a été effectué.
7. Si M. D a, lors de son entretien par la cadre de santé le 28 février 2024, indiqué qu’il était simplement passé voir cette résidente vers minuit, dans le cadre de sa tournée, mais qu’elle dormait, il ne conteste pas, dans sa requête, les faits reprochés, mais en dénie la gravité, précisant que les soins apportés par un aide-soignant nécessitaient des contacts physiques. En outre, la circonstance que la résidente a été placée sous la tutelle de son fils à compter du 13 février 2024 ne suffit pas, à elle seule, à établir qu’elle ne disposait pas de ses facultés mentales et à faire douter de la véracité de ses propos, qu’elle a réitérés de manière identique auprès de plusieurs personnes. Les témoignages favorables produits par le requérant, émanant de collègues qui louent ses qualités, n’est pas davantage de nature à démontrer que les faits qui lui sont reprochés ne revêtent pas de caractère suffisant de vraisemblance.
8. Par suite, au vu de ces différents éléments, les faits reprochés à M. D présentaient, au jour de la décision en litige, un caractère suffisant de vraisemblance. Ils sont également d’une gravité justifiant, dans l’intérêt du service, la mesure conservatoire prise à son encontre. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique et de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du GHRMSA, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au requérant de la somme qu’il réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. D le versement, au profit du groupe hospitalier, de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
12. Enfin, les conclusions relatives aux dépens doivent être rejetées comme étant privées d’objet.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera au GHRMSA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025.
La rapporteure,
L. B
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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