Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 27 oct. 2025, n° 2501044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B…, représentée par Me Podan, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Podan, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement peut être exécutée à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, pris dans son ensemble, dès lors que :
il est insuffisamment motivé ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi dès lors que :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors que :
elle méconnait l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est disproportionnée.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant assignation à résidence dès lors que :
elle méconnait les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 11 septembre 2025
Vu :
- la requête n° 2501029, enregistrée le 2 octobre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté litigieux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bakhta, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 octobre 2025 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Bakhta, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur plusieurs moyens relevés d’office tirés d’une part de l’irrecevabilité des moyens et conclusions à fin de suspension de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors que cette décision est inexistante et d’autre part l’irrecevabilité des moyens dirigés contre l’assignation à résidence, en l’absence de conclusion contre une telle décision ;
- et les observations de Me Podan, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9h40.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant haïtien, né le 25 août 2023 à Delmas (Haïti), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 10 décembre 2019, selon ses déclarations. Le 22 octobre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 30 juin 2025, dont il a demandé l’annulation par une requête distincte, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur la recevabilité des moyens et des conclusions de la requête :
D’une part, si M. B… présente des moyens dirigés contre une décision portant assignation à résidence, cette décision, au demeurant non produite à l’instance, ne fait l’objet d’aucune conclusion. D’autre part, si le requérant demande la suspension de la décision portant interdiction de retour sur le territoire, il ne résulte pas de l’instruction qu’il fasse l’objet d’une telle mesure, eu égard au dispositif de l’arrêté en date du 30 juin 2025. Par suite, et comme en ont été informées les parties au cours de l’audience public, ces moyens et conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les autres conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. De plus, l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant écarté l’application en Guadeloupe de l’article L. 722-7 du même code, le recours d’un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d’éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, par l’arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. B… le titre de séjour qu’elle sollicitait, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Dès lors, elle bénéficie de la présomption d’urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n’étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l’urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… et tels qu’analysés ci-dessus dans les visas, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant Haïti comme pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est uniquement fondé à demander la suspension de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 30 juin 2025 en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif de suspension retenu, la présente ordonnance n’implique pas que le préfet de la Guadeloupe délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Podan, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Podan.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 est suspendue uniquement en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination.
Article 2 : L’Etat versera à Me Podan une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Podan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Guadeloupe et Me Podan.
Fait à Basse-Terre, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
K. BAKHTA
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO
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