Rejet 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 mai 2024, n° 2401941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401941 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de prime d’activité d’un montant de 6 959,31 euros.
Mme A soutient que :
— aucune faute intentionnelle ne peut lui être reprochée ; elle est en procédure de divorce ;
— elle a un enfant de quatorze ans à charge, avec des charges fixes importantes et un emprunt pour l’achat de sa voiture.
Par un courrier du 2 avril 2024, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. La demande de régularisation adressée par le tribunal à Mme A le 2 avril 2024 a été reçue par l’intéressée le 5 avril 2024. Mme A n’a toutefois pas régularisé sa requête dans les délais impartis en produisant la décision attaquée. Dès lors, la requête de Mme A, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 29 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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