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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 sept. 2025, n° 2506566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 août 2025 et le 8 août 2025, Mme A B, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a retiré son affectation à la suite de sa réussite à l’examen de vérification des connaissances et refusant toute possibilité de réaffectation.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 de ce code : « () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nancy () Meurthe-et-Moselle () ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée Mme B était affectée au centre hospitalier Maillot de Briey, établissement situé dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par suite, en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg mais de celle du tribunal administratif de Nancy. Par conséquent, il y a lieu en application des articles R. 351-3 et R. 221-3 précités du code de justice administrative de transmettre le dossier de la requête de Mme B à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1 : Le dossier de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nancy et à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 24 septembre 2025.
La présidente,
N. TIGER-WINTERHALTER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. Pillet
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