Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 sept. 2025, n° 2509556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2025 et le 1er septembre 2025 M. A B, représenté par Me Aziria, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 15 juillet 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de 10 ans, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond ou jusqu’à l’issue du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre ; il se retrouve en situation irrégulière et risque de perdre son emploi ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 7bis a) de l’accord franco-algérien dès lors qu’il vit en France avec son épouse française avec laquelle il est marié depuis 2002 ; ils résident à la même adresse en France sans que les déplacements occasionnels de son épouse en Algérie pour rendre visite à ses enfants ne remettent en cause la continuité de leur vie commune ;
— à titre subsidiaire, elle méconnait l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes motifs que la décision de refus de titre de séjour et est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2509551 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 1er septembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Maitre, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension en tant qu’elles concernent les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination compte tenu de l’effet suspensif attaché à la demande d’annulation déjà formée par M. B et enregistrée sous le numéro 2509551 ;
— les observations de Me Aziria, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute que contrairement ce qu’affirme le préfet les pièces produites justifiant de la vie commune du couple ne sont pas toutes postérieures à la décision attaquée ; en particulier l’abonnement énergie est au deux noms depuis le mois de mars 2025 ; la seule circonstance que Mme B n’a pas signé le bail conclu en mars 2025 lors du déménagement du couple ne saurait établir une absence de vie commune alors que les pièces produites démontrent qu’elle vit avec son mari en France depuis leur installation ;
— les observations de M. B, accompagné de son épouse, qui indiquent, que leurs enfants mineurs, qui ne peuvent actuellement les rejoindre sur le territoire français en raison d’un problème de retranscription de leur état civil, sont pour l’instant confiés aux parents de M. B en Algérie et Mme B leur rend visite ponctuellement, sans que cela n’affecte la vie commune du couple ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
1. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ».
2. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le tribunal statue. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieux régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :/ a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () « . Aux termes de l’article 6-2 du même accord : » () Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Il résulte de ces stipulations que le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux à la date de délivrance de ce deuxième certificat de résidence.
6. M. B, ressortissant algérien, né en 1977, est entré en France le 9 mai 2024 sous couvert d’un visa et a obtenu un premier certificat de résidence d’une durée d’un an sur le fondement de l’article 6-2 précité de l’accord franco-algérien, valable du 24 septembre 2024 au 23 septembre 2025. Par l’arrêté du 15 juillet 2025 dont M. B demande la suspension, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 7bis a) du même accord.
7. Le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations rappelées au point 5 en considérant que M. B ne justifiait pas d’une vie commune avec son épouse française sur le territoire français est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
9. La décision en litige s’oppose au renouvellement du titre de séjour de M. B. Par suite, la condition d’urgence, qui est présumée, doit être regardée comme remplie en l’absence de circonstances particulières invoquées par le préfet des Yvelines de nature à renverser cette présomption.
10. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplie il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence d’une durée de 10 ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
12. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé délivrer à M. B un certificat de résidence d’une durée de 10 ans est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Erreur de droit ·
- Action sociale
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Famille ·
- Concubinage ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Police ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Séjour étudiant ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Accident de trajet ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi en cassation ·
- Donner acte
- Voie navigable ·
- Domaine public ·
- Etablissement public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Bateau ·
- Propriété des personnes
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Conjoint ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Gouvernement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Salarié
- Cumul d’activités ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Fonctionnaire ·
- Faute disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Entreprise privée ·
- Service
- Architecture ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Technique ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Congé de maladie ·
- Travail ·
- Santé ·
- Acte ·
- Action ·
- Droit commun
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Étranger
- Département ·
- Eaux ·
- Service ·
- Société publique locale ·
- Décret ·
- Abus de pouvoir ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Mutation ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.