Désistement 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 juin 2025, n° 2504025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504025 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, la société HPL demande au tribunal, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché de fourniture et d’installation d’écrans numériques interactifs engagée par le département de la Moselle ;
2°) de suspendre la signature du contrat jusqu’à ce qu’une décision juridictionnelle soit rendue ;
3°) d’enjoindre au département de la Moselle de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
4°) de mettre à la charge du département de la Moselle les dépens de l’instance et la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le département de la Moselle, représenté par Me Perrey, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres, en tout état de cause à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société HPL en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la société LBI Systems, représentée par Me Bizzarri, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres, en tout état de cause à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société HPL en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, la société HPL déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de lui en donner acte.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, le département de la Moselle déclare accepter le désistement de la société HPL et maintenir sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, la société LBI Systems déclare accepter le désistement de la société HPL et maintenir sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, la société HPL demande au tribunal de rejeter les conclusions du département de la Moselle et de la société LBI Systems au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D’une part, par son mémoire du 3 juin 2025, la société HPL déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le département de la Moselle, pouvoir adjudicateur, et la société LBI Systems, attributaire du marché litigieux, ont déclaré accepter ce désistement. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société HPL une somme de 2 000 euros à verser au département de la Moselle et une somme de 2 000 euros à verser à la société LBI Systems, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société HPL.
Article 2 : La société HPL versera au département de la Moselle une somme de 2 000 (deux-mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société HPL versera à la société LBI Systems une somme de 2 000 (deux-mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société HPL, au département de la Moselle et à la société LBI Systems.
Fait à Strasbourg, le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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