Non-lieu à statuer 7 mai 2025
Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 sept. 2025, n° 2514590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2025, N° 2506262 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2025, Mme E C, représentée par Me Ndeko, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet de Maine-et-Loire n’a pas tenu compte du suivi médical nécessaire au bon déroulement de sa grossesse ;
— il est disproportionné et entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, ressortissante guinéenne née le 1er février 2003 est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 12 janvier 2025 et a présenté une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 15 janvier 2025. Par un arrêté du 18 mars 2025 le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Le recours formé contre cet arrêté de transfert a été rejeté par un jugement n° 2506262 rendu le 7 mai 2025 par le tribunal administratif de Nantes. Par un arrêté du 14 août 2025 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 14 août 2025 portant assignation à résidence :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Gaëlle Histace, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. A la date de cet arrêté, Mme F disposait, en application d’un arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans ce département le 9 juillet suivant, d’une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions d’application du règlement Dublin III, dont font partie les assignations à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. A D, directeur de l’immigration et de Mme B G, attachée, cheffe du pôle régional Dublin. Dès lors qu’il n’est ni soutenu ni même allégué que M. D et Mme G n’auraient pas été simultanément absents ou empêchés le 14 août 2025, le moyen tiré de l’incompétence de Mme F doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme C, notamment de sa vulnérabilité, avant de l’assigner à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, avec les obligations associées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ». Enfin, l’article R. 733-1 de ce code précise : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : » 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. L’arrêté en litige fait obligation à la requérante de se présenter tous les lundis et mardis, hors jours fériés, à 8h00 au commissariat central de Nantes et lui fait interdiction de sortir du département de la Loire-Atlantique sans autorisation préalable ainsi que de remettre, à sa première présentation, son passeport ou tout autre document justifiant de son identité. Si Mme C se prévaut de son état de grossesse, le compte-rendu de l’échographie du 1er trimestre du 13 juin 2025 versé à l’instance ne fait état d’aucune pathologie ou anomalie justifiant une limitation de ses déplacements. En outre, l’arrêté contesté n’impose à l’intéressée que deux présentations hebdomadaires auprès des services de police, situés dans la commune dans laquelle elle est domiciliée. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de Mme C l’empêcherait de satisfaire à ces obligations ou serait de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté serait disproportionné et injustifié, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, le recours formé par Mme C contre l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile a été rejeté par un jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes le 7 mai 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ce jugement, dont le délai de recours était, à la date d’introduction de la présente requête, expiré. Ainsi, à supposer que Mme C ait entendu exciper de l’illégalité de l’arrêté de transfert du 18 mars 2025, celui-ci était devenu définitif et le moyen tiré de son illégalité, par voie d’exception, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Ndeko.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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