Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 9 janv. 2026, n° 2301182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 14 novembre 2023, Mme C… B… A…, représentée par Me Faure-Cromarias, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- le préfet, qui n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs, a entaché sa décision d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet s’est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui la fondent ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Les parties ont été informées par courrier du 2 décembre 2025 en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés :
- d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, cette décision étant inexistante dès lors qu’en dépit des demandes en ce sens par l’autorité préfectorale Mme B… A… n’a pas complété sa demande de titre de séjour, le refus implicite alors opposé devant être qualifié de refus d’enregistrement de demande de titre de séjour ;
- d’autre part, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que Mme B… A… n’ayant pas fait l’objet d’un refus de titre de séjour le préfet ne pouvait fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une réponse au moyen d’ordre public présentée par le préfet du Puy-de-Dôme a été enregistrée le 18 décembre 2025 et communiquée à la requérante et par laquelle il conclut au non à statuer dès lors que Mme B… A… a été mise en possession d’une carte de résident valable du 11 février 2025 au 10 février 2035.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… A…, ressortissante macédonienne née le 18 septembre 1998, est entrée sur le territoire français en 2010 selon ses déclarations. Par un courrier du 20 août 2020 reçu le 26 août suivant en préfecture, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenus respectivement les articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par une décision du 22 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Mme B… A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer une carte de résident à Mme B… A… valable du 11 février 2025 au 10 février 2035 qui lui a été remise le 12 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… A….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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