Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2402400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 avril et 2 novembre 2024 et le 1er avril 2025, sous le n° 2402400, M. B… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2024 par laquelle la société Orange a refusé de lui octroyer un congé d’invalidité temporaire imputable au service pour suivre une cure thermale du 3 au 21 avril 2024 au titre de l’accident de trajet du 9 octobre 2004 ;
2°) d’enjoindre à la société Orange de respecter les conclusions de l’expertise médicale prévoyant une cure annuelle de 2022 à 2027 inclus et de lui rembourser les frais de déplacement qui ont été occasionnés pour suivre la cure mentionnée plus haut ;
3°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices moral et physique qu’il estime avoir subis.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa demande est conforme à l’expertise de 2022 qui était valable pendant cinq ans et qu’en revanche l’expertise de 2024 présente des lacunes et ne peut être prise en compte ;
- sa demande a été transmise valablement et dans les temps ;
- la décision ne lui a été notifiée que la veille de la date prévisionnelle d’entrée en cure ;
- il est victime de discrimination ;
- en se soustrayant à l’obligation de prendre en charge son traitement consécutif à son accident de trajet de 2004, la société Orange a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice matériel et moral subi doit être réparé à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la société Orange, représentée par Me Luisin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, sous le n° 2501810, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2025 par laquelle la société Orange a refusé de lui octroyer un congé d’invalidité temporaire imputable au service pour suivre une cure thermale en 2025 au titre de l’accident de trajet du 9 octobre 2004 ;
2°) d’enjoindre à la société Orange de respecter les conclusions de l’expertise médicale prévoyant une cure annuelle de 2022 à 2027 et de lui rembourser les frais qui ont été occasionnés pour suivre la cure mentionnée plus haut.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa demande est conforme à l’expertise de 2022 qui était valable pendant cinq ans, alors que l’expertise de 2025 présente des lacunes et ne peut être prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la société Orange, représentée par Me Luisin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, fonctionnaire de l’État employé par la société Orange, a été victime d’un accident de trajet reconnu imputable au service le 9 octobre 2004 et placé en arrêt de travail jusqu’au 26 décembre 2004. Son état de santé a été jugé consolidé le 21 mars 2005 avec des séquelles nécessitant une poursuite des soins, dont des séances de kinésithérapie en 2008. Depuis 2012, il a bénéficié chaque année d’une cure thermale prise en charge par son employeur en lien avec l’accident de trajet du 9 octobre 2004. Par une décision du 23 mars 2024, la société Orange a refusé de lui octroyer un congé d’invalidité temporaire imputable au service pour suivre une cure thermale du 3 au 21 avril 2024 au titre de cet accident de trajet. Par une décision du 22 février 2025, la société Orange a de nouveau refusé de lui octroyer un congé d’invalidité temporaire imputable au service pour suivre une cure thermale en 2025 au titre de ce même accident de trajet. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler les décisions des 23 mars 2024 et 22 février 2025, et d’autre part, de condamner la société Orange à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices moral et physique qu’il estime avoir subis.
Les requêtes n°2402400 et 2501810 présentées pour M. A… portent sur la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / (…) / 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; / (…) / Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. ».
Il ressort des pièces des dossiers, et plus particulièrement des expertises menées par un médecin agréé les 24 mars 2024 et 24 février 2025, quand bien même il n’est pas contesté que celui-ci n’a ni examiné M. A… ni contacté son médecin traitant, que la fracture de l’épaule dont souffre le requérant est consolidée et que les onze, puis douze cures dont il a déjà bénéficié ne sont pas de nature à améliorer ou stabiliser son état de santé. Les éléments mis en avant par M. A… qui soutient que l’expertise du 20 février 2022 concluait à la justification médicale de réaliser une cure thermale pour une période de cinq ans, qu’aucune autre expertise en plus de l’expertise réalisée tous les cinq ans quant à la nécessité de cures thermales n’avait été demandée par son employeur préalablement aux décisions précédentes acceptant la prise en charge des cures thermales et que celles-ci permettent une amélioration de son état de santé général et atténuent ses douleurs, ne sont pas suffisants pour remettre en cause le contenu des expertises précitées. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la société Orange a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui octroyer des congés pour invalidité temporaire imputable au service et de prendre en charge les frais pour des cures thermales en 2024 et 2025 en lien direct et certain avec l’accident de service dont il a été victime le 9 octobre 2004.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision du 23 mars 2024 :
En premier lieu, à supposer que le requérant s’en prévale, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que sa demande d’une cure thermale réalisée le 11 janvier 2024 n’avait pas à être transmise par la voie hiérarchique étant donné qu’il était en période de « temps libéré » dans le cadre d’un temps partiel senior et que la réponse défavorable de la société Orange n’est intervenue que le 23 mars 2024 alors que la cure commençait le 3 avril 2024, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En dernier lieu, si le requérant soutient qu’il serait victime de discrimination par rapport au fait que, se trouvant en position de temps partiel senior, il n’est plus en activité, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses dires.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste.
Sur les conclusions indemnitaires présentées sous la requête n° 2402400 :
Eu égard à ce qui a été exposé précédemment, en l’absence de faute de la société Orange, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que cette dernière a refusé de lui octroyer un congé d’invalidité temporaire imputable au service pour suivre une cure thermale du 3 au 21 avril 2024 au titre de l’accident de trajet du 9 octobre 2004.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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