Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 1er avr. 2025, n° 2503682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503682 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 1er avril 2025, M. B C, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 13 mars 2025 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français ;
3°) d’ordonner à l’administration la production de son entier dossier ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder à l’effacement de son signalement au fichier système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’étant en transit, il n’est pas entré sur le territoire français du seul fait de son placement en garde à vue en dehors de la zone d’attente ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de mention des informations prévues par les articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 31 mars 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;
— les observations de Me Gabory, substituant Me Namigohar, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle reprend les moyens soulevés dans ses écritures, qu’elle développe ;
— et les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du tribunal ;
— le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 31 mai 2003 à Oujda (Maroc), demande l’annulation des arrêtés du 13 mars 2025 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. C détenu par l’administration.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () ".
6. La situation d’un étranger qui n’est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’entrée en France, et en particulier s’agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au chapitre II du titre III de ce livre relatif au refus d’entrée. Les mesures d’éloignement du territoire national prévues au livre VI de ce code, notamment l’obligation de quitter le territoire français ne lui sont pas applicables. Par conséquent, dès lors qu’un étranger qui n’est pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d’attente, il peut faire l’objet d’un refus d’entrée, lequel pourra être exécuté d’office en application des dispositions des articles L. 332-2 et L. 333-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais non d’une obligation de quitter le territoire français, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français. Il n’y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre une situation où cet étranger exprime le désir d’entrer sur le territoire français et une situation où il ne formule pas ce souhait.
7. Le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente. Doit également être regardé comme entré sur le territoire français l’étranger ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée, et pénétrant sur le territoire en application des dispositions de l’article L. 324-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’issue de la dernière prolongation par le juge des libertés et de la détention de son maintien en zone d’attente.
8. Un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d’entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’attente, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire européen, en application de l’article L. 611-2 du même code, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant marocain, est arrivé sur le territoire français par un vol en provenance d’Ethiopie le 6 mars 2025. Par deux décisions du même jour, l’entrée sur le territoire français lui a été refusée et il a fait l’objet d’un placement en zone d’attente pour une durée initiale de deux jours, prolongée de huit jours à compter du 9 mars. Ayant refusé à deux reprises d’embarquer sur un vol en vue de son réacheminement, il a été interpellé et placé, pour ce motif, en garde à vue le 12 mars dans des locaux dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils soient situés dans la zone d’attente. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 6 mars 2025 mentionnant les démarches effectuées par la police aux frontières auprès de la compagnie Ethiopian Airlines, que le requérant, arrivé sur le territoire français par un vol Addis Abeba / Paris le 6 mars 2025, avait réservé un vol Paris / Casablanca le 6 mars 2025, de sorte qu’il était en transit sur le territoire français. Et il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d’audition de l’intéressé par les services de police, qu’il aurait manifesté le souhait d’entrer sur le territoire français. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C ne peut être regardé comme entré sur le territoire français du seul fait de son placement en garde à vue dans des locaux situés hors de la zone d’attente, de sorte que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une mesure d’éloignement fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 précité. Dans ces conditions, M. C et fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / () ».
12. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré au requérant. En revanche, elle implique nécessairement que la situation de M. C soit réexaminée et, dans l’attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et, dans l’attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour sans délai. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
13. De plus, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit supprimé le signalement dont fait l’objet M. C aux fins de non-admission dans le fichier système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre, dans un délai d’un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le fichier système d’information Schengen.
14. Enfin, l’annulation de la mesure d’éloignement implique nécessairement qu’il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. C.
Sur les frais de l’instance :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Namigohar, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Me Namigohar d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 13 mars 2025 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. C et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le fichier système d’information Schengen.
Article 5 : Il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. C.
Article 6 : L’Etat versera à Me Namigohar, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Namigohar et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat,
Signé : T. BOURGAU
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RIELLANT
No 250368
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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