Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2516639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la même notification et de lui délivrer au cours de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation,
- il a été pris après une procédure irrégulière, dès lors que la commission prévue à l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été saisie,
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation médicale,
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire enregistré le 11 septembre 2025.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 23 septembre 2025.
Par une décision du 12 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais, né 6 novembre 1979, entré en France le 11 août 2015 selon ses déclarations, a sollicité auprès de la préfecture de police, le 27 février 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 425-9, L. 611-1 3° et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour prendre les décisions en litige. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé, notamment l’avis du 10 juillet 2024 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que, comme c’est le cas en l’espèce, celle-ci est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté a été pris après une procédure irrégulière, dès lors que la commission prévue à l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été saisie, cet article ne prévoit pas la saisine d’une commission avant de refuser la délivrance d’un titre de séjour comme celui sollicité par M. A…. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’OFII est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de police a repris à son compte l’avis de l’OFII du 10 juillet 2024 selon lequel, si l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Pour contester cette appréciation, M. A… se borne à soutenir qu’il lui est impossible de bénéficier du traitement approprié à son état de santé au Pakistan sans toutefois apporter d’élément suffisant justifiant de son indisponibilité ou son inaccessibilité, notamment à cause des difficultés financières dont il se prévaut. En particulier, l’attestation datée du 31 mai 2025 provenant de l’hôpital de Dinga, ville du Pakistan, ne saurait, à elle-seule, être de nature à établir, faute d’élément précis et circonstancié, qu’aucun traitement approprié ne serait disponible dans le pays d’origine de M. A…, alors que le requérant ne conteste pas que le suivi médical et le traitement nécessités par son état de santé sont disponibles à l’hôpital universitaire Aga Kan de Karachi ainsi que cela ressort de l’extrait de la base médicale Medcoi produit par l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en refusant la délivrance d’un titre de séjour au motif qu’un traitement approprié serait disponible dans son pays d’origine, le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation de sa situation doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui se prévaut d’une arrivée en France en 2015, ne justifie d’aucun lien privé et familial en France ou d’une insertion particulière dans la société, alors que selon les pièces produites par l’OFII et les mentions non contestées de l’arrêté litigieux, l’intéressé est célibataire en France et n’est pas dépourvu de charges de famille dans son pays d’origine, dans lequel vivent ses trois enfants. Par suite, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- Mme Dousset, première conseillère
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Ville ·
- Arrêté municipal ·
- Légalité ·
- Autorisation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique ·
- Formation continue ·
- Enseignement supérieur ·
- Détournement de pouvoir ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Formation
- Menaces ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Prison ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Contrats ·
- Renouvellement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Erreur de droit ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Détournement de pouvoir ·
- Propos ·
- Charges ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sanction disciplinaire
- Naturalisation ·
- Veuve ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Erreur ·
- Réintégration ·
- Pacs ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Délégation de signature
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Outre-mer ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Algérie ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- État ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Village ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prénom ·
- Vie privée ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.