Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 23 déc. 2024, n° 2404131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Mehdaoui, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités bulgares ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté portant transfert aux autorités bulgares méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— aucune notification de l’arrêté portant transfert aux autorités bulgares ne lui a été délivrée dans une langue qu’il comprend ;
— l’arrêté portant transfert aux autorités bulgares méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté portant transfert aux autorités bulgares méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté portant transfert aux autorités bulgares méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté portant transfert aux autorités bulgares méconnaît les dispositions de l’article 3.6 « du règlement » et le principe général du droit européen visant à garantir qu’un administré puisse présenter des observations préalables à une décision négative prise sur la base d’un règlement européen ;
— l’arrêté portant transfert aux autorités bulgares méconnaît les dispositions des articles 4 et 7 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— en retardant sans justification le transfert du requérant, l’arrêté portant transfert aux autorités bulgares a méconnu les dispositions des articles 26 et 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et porte atteinte à son « droit fondamental à l’asile » ;
— l’arrêté portant transfert aux autorités bulgares est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté portant transfert aux autorités bulgares.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n°1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921 1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois, magistrate désignée,
— les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né en 2006, a sollicité son admission au titre du droit d’asile le 7 novembre 2024 auprès des services du préfet de la Côte d’Or. La consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 13 octobre 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Bulgarie à l’occasion de l’enregistrement d’une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités bulgares, saisies par le préfet d’une demande de reprise en charge de M. A, ont accepté la requête du préfet le 20 novembre 2024. Par deux arrêtés du 27 novembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités bulgares et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Côte-d’Or.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités bulgares :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. /3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ». Il résulte de cette disposition que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer les 6 et 7 novembre 2024, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l’entretien individuel signé par M. A que les deux brochures lui ont été remises en langue pachtou, langue que l’intéressé a déclarée comprendre. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées au plus tard le jour de l’enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu’intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du 3 de l’article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger demandeur d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert vers un autre Etat responsable de sa demande d’asile, lorsqu’il n’est pas assisté d’un conseil, se voit communiquer les principaux éléments de la décision dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. L’absence de traduction éventuellement nécessaire à l’étranger pour la compréhension de ces éléments constitue, non pas une simple mesure d’exécution de la décision de transfert, mais une garantie essentielle de la procédure conduisant à lui donner tous ses effets. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cette garantie peut être utilement soulevé à l’encontre de la décision de transfert.
6. Il ressort des pièces du dossier que lors de la notification de l’arrêté de transfert, M. A a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue pachtou, langue que l’intéressé a déclarée comprendre lors de son entretien individuel du 7 novembre 2024 et dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré du défaut de notification régulière de l’arrêté de transfert doit être écarté.
7. En troisième lieu, la méconnaissance de l’obligation d’information sur l’utilisation, la conservation et le droit d’accès aux données collectées lors du relevé d’empreintes digitales, prévue par les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 et qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, ne peut être utilement invoquée par l’encontre d’une décision de transfert. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 est inopérant et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet de la Côte-d’Or le 7 novembre 2024. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet du Doubs et sur lequel est apposée la signature de M. A et le cachet de la préfecture, mentionne que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a signé ce document et l’a revêtu de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé M. A de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit avec l’assistance d’un interprète en langue pachtou, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, M. A soutient que ne lui a pas été remise une copie du résumé de l’entretien mentionné à l’article « 3.6 du règlement » et méconnait « le principe général du droit européen visant à garantir qu’un administré puisse présenter des observations préalables à une décision négative prise sur la base d’un règlement européen en étant correctement informé sur les éléments qui déterminent l’autorité administrative ». Toutefois, alors qu’aucune disposition particulière ne prévoit la remise automatique d’une copie de ce résumé, les dispositions du point 6 de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 cité au point 9 n’instaurant qu’un droit pour le demandeur d’asile d’y accéder en temps utile, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est ni établi ni même allégué que M. A ou son conseil aurait réclamé en vain la copie de ce résumé avant que le préfet du Doubs ne le verse aux débats. Par suite, le moyen tiré du vice procédure tiré du défaut de remise en temps utile de la copie du résumé de l’entretien individuel doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les critères de détermination de l’Etat membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre () ». Aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de ; () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre () ".
12. M. A fait valoir que « la hiérarchie des critères de détermination de l’Etat responsable n’a pas été respectée » conformément aux dispositions de l’article 7 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 citées au point 11, à défaut de mentionner le fondement juridique sur lequel les autorités bulgares ont accepté leur responsabilité. Toutefois, il résulte des termes de l’arrêté en litige que les autorités bulgares ont accepté de reprendre en charge la demande d’asile présentée par M. A sur le fondement des dispositions du b du 1er de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, lequel est, au demeurant peu assorti de précisions, doit dès lors être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable () ». L’article 29 de ce règlement dispose que : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’Etat membre requérant vers l’Etat membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’Etat membre requérant () dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre () ».
14. Les modalités relatives à l’exécution effective d’une décision de transfert sont sans influence sur sa légalité. En tout état de cause, les autorités bulgares ayant accepté la reprise en charge de la demande d’asile de M. A le 18 novembre 2024, comme il a été dit au point 1, les autorités françaises disposent d’un délai maximal de six mois, jusqu’au 18 mai 2025, pour assurer la remise effective de l’intéressé aux autorités bulgares, sans qu’il soit porté atteinte à son droit à l’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 26 et 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
15. En dernier lieu, le requérant fait valoir que son transfert en Bulgarie présente un « risque majeur » en raison des menaces exercées sur lui par les autorités bulgares, que « son état actuel est incompatible » avec une mesure de remise sans produire de pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, à supposer même qu’il soit soulevé, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage des dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à residence :
16. L’arrêté portant transfert aux autorités bulgares n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cet arrêté, doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 27 novembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais de justice :
18. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Doubs et à Me Mehdaoui.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d’Or, au bureau d’aide juridictionnelle et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. BoisLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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