Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 août 2025, n° 2504638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de Mme B C épouse A au Tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 6 février 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Tagne, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, astreinte due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Tagne en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 4 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme C épouse A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation () ».
2. La demande de logement présentée par Mme C épouse A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 27 novembre 2019. Cette décision l’informait qu’elle pouvait saisir le tribunal, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 13 mai 2020 et ce jusqu’au 14 septembre 2020. Or, la requête de Mme C épouse A n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 6 février 2025. Sa demande d’aide juridictionnelle présentée le 27 mai 2024, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, n’a pas eu pour effet de l’interrompre. La requête de Mme C épouse A est donc tardive. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable, et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A.
Fait à Montreuil, le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,
Y. Khiat
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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