Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2513557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 27 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
il a présenté un dossier de demande complet ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et approfondi de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit et le préfet de police a méconnu l’étendue de sa compétence ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que le dossier de M. A…, qui n’a pas transmis à ses services les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande, n’était pas complet et que la décision attaquée, qui correspond à une décision de classement sans suite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision attaquée :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 27 décembre 2021. Par un courriel daté du 9 août 2022 et un courrier du 3 novembre 2022, le préfet de police a demandé à M. A… de lui transmettre « une copie de l’attestation de vigilance URSSAF feuillets 1 et 2 de moins de 3 mois » pour lui permettre de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour et lui a indiqué qu’en l’absence de communication du document demandé dans le délai imparti d’un mois, sa demande de titre de séjour sera classée sans suite. Le préfet de police fait valoir dans son mémoire en défense que la demande de titre de séjour du requérant a été classée sans suite, dès lors que l’intéressé n’a pas transmis le document demandé et nécessaire à l’instruction de sa demande dans le délai d’un mois. Dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme ayant pris une décision implicite de classement sans suite de la demande de titre de séjour de M. A… au motif que son dossier de demande n’était pas complet. Par suite, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision implicite portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet de son dossier de demande et non de la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions :
Le classement sans suite d’une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que pour classer sans suite la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que ce dernier n’avait pas produit « une copie de l’attestation de vigilance URSSAF feuillets 1 et 2 de moins de 3 mois » malgré deux demandes en ce sens. Toutefois, le requérant fait valoir que par une lettre explicative adressée au préfet de police en réponse à sa demande de communication de l’attestation de vigilance, lettre produite par le préfet de police à l’appui du mémoire en défense, son employeur, la SAS Via Del Gusto, a indiqué être dans l’impossibilité de produire cette attestation, dans la mesure où la société était « en cours de régularisation de sa situation financière avec l’URSSAF ». En outre, le préfet de police n’établit pas qu’en l’absence de cette attestation de vigilance, il n’était pas en mesure de procéder à l’instruction de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que son dossier de demande de titre de séjour n’était pas incomplet. Par suite, la décision portant classement sans suite de la demande de titre de séjour de M. A… doit être regardée comme une décision lui faisant grief, dont il est recevable à demander l’annulation.
En ce qui concerne le bien-fondé de ces conclusions :
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que le caractère incomplet de son dossier de demande de titre de séjour a été opposé à tort au requérant. Par suite, la décision portant classement sans suite de la demande de titre de séjour de M. A… est entachée d’illégalité et doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’au regard du fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. A…, cette autorisation provisoire doive être assortie d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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