Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 21 mai 2026, n° 2406813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre 2024, 1er novembre 2024 et 5 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Airiau, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’OFII n’a pas effectué d’entretien de vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été refusée pour caducité par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les observations de Me Airiau, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant kosovar, né le 9 avril 1991, a sollicité l’asile et bénéficié des conditions matérielles d’accueil, le 6 octobre 2023. L’OFII lui a proposé un hébergement situé à Benfeld qu’il a accepté d’intégrer à compter du 23 novembre 2023. Par lettre du 16 avril 2024, l’OFII lui a adressé une intention de cessation des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté son obligation de présentation aux autorités. Par décision du 1er juillet 2024, dont il demande l’annulation, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
La demande d’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle ayant été rejetée, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du 1er juillet 2024 a été signée par Mme D… B…, directrice territoriale de l’OFII, qui a reçu délégation à cet effet par une décision du directeur général de l’OFII en date du 30 mars 2022, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et eu égard en particulier à ce qui vient d’être exposé au point précédent, que l’OFII a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ne résulte d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un nouvel entretien d’évaluation de vulnérabilité doive être spécifiquement réalisé lorsque l’OFII envisage de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’OFII avait évalué la vulnérabilité de M. C… sur la base d’un entretien préalable réalisé à la suite de la présentation de sa demande d’asile le 6 octobre 2023. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a pris la décision attaquée sans avoir effectué d’entretien de vulnérabilité et méconnu les dispositions précitées pour ce motif.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ».
Il résulte de l’avis du médecin coordonnateur de la zone Est de l’OFII du 28 mai 2024 que le requérant relève d’une priorité pour un hébergement de niveau 1, sans caractère d’urgence. Si M. C… produit des certificats médicaux indiquant qu’il présente des difficultés importantes pour se déplacer en raison de son état de santé, ces éléments ont été portés à la connaissance du médecin de l’OFII préalablement à son avis précité du 28 mai 2024, et sont insuffisants pour caractériser une situation de vulnérabilité au sens de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il ressort des termes du courrier d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil du 16 avril 2024 que celle-ci est motivée par le « non-respect de [son] obligation de pointage dans le cadre de [son] assignation à résidence » et que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil du 1er juillet 2024 indique que le requérant n’a « pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en [s’]abstenant de [se] présenter aux autorités ». Toutefois, le requérant qui se borne à indiquer que l’OFII ne précise pas quels sont les faits qui lui sont reprochés n’apporte aucun élément de nature à justifier le non-respect de l’assignation à résidence dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 1er juillet 2024 prise à son encontre par l’OFII doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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