Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2301786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2023 et 27 mars 2025, Mme A C, épouse D, représentée par Me Biout, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire de Belfort lui a retiré son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au département du Territoire de Belfort de lui délivrer un agrément d’assistante familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le département du Territoire de Belfort à lui verser la somme totale de 91 289,80 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision du 17 juillet 2023 ;
4°) de mettre à la charge du département du Territoire de Belfort une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que la commission consultative paritaire départementale réunie le 23 juin 2023 était composée de seulement quatre personnes, dont deux seulement en étaient membres, et qu’une seule assistante familiale était présente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, et méconnaît le principe des droits de la défense, dès lors qu’elle n’a pu consulter son dossier que quatre jours avant la réunion de la commission ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle doit être indemnisée à hauteur de 91 289,80 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision du 17 juillet 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, le département du Territoire de Belfort, représenté par la SCP Lonqueue – Sagalovitsch – Eglie-Richters et Associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Biout, pour Mme D, et de Me Wansanga-Allegret, substituant la SCP Lonqueue – Sagalovitsch – Eglie-Richters et Associés, pour le département du Territoire de Belfort.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse D, a été agréée en qualité d’assistante familiale par le département du Territoire de Belfort au mois de mai 2014 et a été employée en cette qualité par ce département à compter du mois d’octobre 2014. Après avis de la commission consultative paritaire départementale, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a, par une décision du 17 juillet 2023, retiré l’agrément d’assistante familiale de Mme D. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. / () ». Aux termes de l’article R. 421-27 du même code : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l’article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. / Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département. ». Aux termes de l’article R. 421-34 de ce code : " La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. / Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. / La commission établit son règlement intérieur « . Enfin, aux termes de l’article 14 du règlement intérieur de la commission administrative paritaire départementale du Territoire de Belfort, adopté le 21 novembre 2017 : » La commission ne peut valablement rendre un avis sans la présence du Président ou de son représentant et d’au moins deux membres de la commission. / () ".
3. En premier lieu, d’une part, les dispositions spéciales qui déterminent le quorum exigible pour qu’un organisme collégial puisse valablement siéger ont trait à l’exercice par cet organisme de la compétence consultative ou de décision qui lui est dévolue. Elles doivent dès lors résulter du texte législatif ou réglementaire fixant sa composition et ses règles de fonctionnement et ne sauraient être compétemment édictées par lui au titre de son règlement intérieur, si ce n’est dans le cas où ce texte législatif ou réglementaire n’aurait pas seulement prévu l’existence d’un tel règlement intérieur mais encore l’aurait expressément habilité à fixer une telle règle de quorum. En l’absence de dispositions compétemment édictées fixant une règle de quorum propre à un organisme collégial, celui-ci peut valablement délibérer si la majorité de ses membres titulaires ou suppléants sont présents ou, dans le cas où cette majorité n’est pas réunie lors d’une première réunion, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre de membres présents.
4. Il résulte des principes exposés au point précédent que la commission administrative paritaire départementale du Territoire de Belfort, en l’absence de dispositions législatives ou règlementaires déterminant le quorum exigible ou l’habilitant expressément à fixer une telle règle de quorum, n’a pas pu compétemment édicter ces règles de quorum au titre de son règlement intérieur. Les règles fixées par l’article 14 de son règlement intérieur ne peuvent donc être prises en compte, et il y a lieu de considérer, par principe, que la commission peut valablement délibérer seulement si la majorité de ses membres titulaires ou suppléants sont présents ou, dans le cas où cette majorité n’est pas réunie lors d’une première réunion, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre de membres présents
5. D’autre part, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer qu’à la condition que les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, aient été régulièrement convoqués en nombre égal, et eux seuls, et que le quorum a été atteint. S’il résulte des dispositions citées au point 2 que la règle de la parité s’impose pour la composition de la commission consultative paritaire départementale, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés résidant dans le département ne conditionne pas la régularité de la consultation de cette commission, dès lors que ni les dispositions citées ci-dessus, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations de la commission consultative paritaire départementale à la présence en nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés.
6. En second lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que lors de la séance de la commission administrative paritaire départementale, réunie le 23 juin 2023, une personne a quitté la séance à la suite des sollicitations de Mme D et de son conseil, qui considéraient que celle-ci ne pouvait pas siéger en toute impartialité eu égard à sa qualité d’assistante familiale d’enfants ayant précédemment été placés chez Mme D. De plus, une autre personne a également quitté la séance, car la représentante du président de la commission a estimé sa sortie nécessaire afin de respecter les règles de parité. Ainsi, si quatre personnes sont restées pour siéger à cette séance, seules deux de ses personnes avaient la qualité de membre effectif de la commission, à savoir Mme B, représentant le président du conseil départemental, et Mme E, assistante familiale. La majorité des membres de la commission n’était donc pas présents. Il s’ensuit que celle-ci n’a pas pu valablement délibérer. Dans ces conditions, et alors au surplus que le département du Territoire de Belfort ne démontre pas avoir régulièrement convoqué en nombre égal les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, la commission administrative paritaire n’a pas pu valablement délibérer sur le dossier de la requérante. Cette consultation revêtant le caractère d’une garantie pour Mme D, elle est par conséquent fondée à soutenir que la décision du 17 juillet 2023 a été prise à la suite d’une procédure irrégulière.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’appui de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a retiré son agrément d’assistante familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la situation de Mme D soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au département du Territoire de Belfort de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
11. Par un courrier du 2 mai 2025, Mme D a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision rejetant sa demande préalable indemnitaire ou une copie de cette demande. Toutefois, en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du département du Territoire de Belfort rejetant sa demande indemnitaire formulée le 14 mai 2025, les conclusions de la requérante tendant à ce que le département soit condamné à lui verser une somme de 91 289,80 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision du 17 juillet 2023, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Territoire de Belfort une somme de 1 500 euros à verser à Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a retiré l’agrément d’assistante familiale de Mme D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département du Territoire de Belfort de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le département du Territoire de Belfort versera une somme de 1 500 euros à Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D et au département du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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