Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 17 mai 2023, n° 2208035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er avril 2022, le 21 novembre 2022 et le 20 janvier 2023, la société de transports ambulanciers « Ourson bleu », représentée par Me Hochart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 529,96 euros à titre d’intérêts moratoires concernant le paiement avec retard de factures émises dans le cadre du lot n° 3 du marché de transport paramédicalisé de personnes, conclu le 14 novembre 2016 ;
3°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 276,77 euros à titre d’intérêts conventionnels concernant le paiement avec retard de factures émises hors marché ;
4°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à demander le versement d’intérêts moratoires en conséquence du retard de paiement de dix factures concernant l’exécution du lot n° 3 du marché ;
— elle est fondée à demander le versement d’intérêts moratoires en conséquence du retard de paiement de vingt-et-une factures concernant des prestations de transport paramédicalisé réalisées directement à la demande d’un des établissements de santé relevant de l’AP-HP ;
— elle est fondée à obtenir pour chacune de ces trente-et-une factures une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2022, le 3 janvier 2023 et le 18 avril 2023, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la demande de la société de transports ambulanciers « Ourson bleu » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit rapportée à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
— elle a désormais réglé la totalité des factures impayées ;
— la requérante n’est pas fondée à demander des intérêts moratoires à hauteur d’une fois et demi le taux légal et une indemnité forfaitaire de recouvrement pour les factures « hors marché » en l’absence de clause contractuelle en ce sens ; à supposer qu’elle ait droit à des intérêts moratoires, ceux-ci ne seraient dus qu’à compter du 23 octobre 2020 pour les factures n°s 00188618, 00188402 et 00188659 et du 28 avril 2022 pour la facture n° 00193952.
L’instruction a été rouverte le 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— le code de la commande publique ;
— le code monétaire et financier ;
— la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique.
Une note en délibéré a été présentée par la société de transports ambulanciers « Ourson bleu » le 27 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société de transports ambulanciers « Ourson bleu » s’est vue attribuer le lot n° 3 d’un marché public n° 2016ACHC163054 de transport paramédicalisé de personnes par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), modifié par avenant du 26 avril 2017, pour une période comprise entre le 14 novembre 2016 et le 30 avril 2020. Elle a par ailleurs répondu de manière ponctuelle aux besoins de transport paramédicalisé de personnes de la part des divers établissements relevant de l’AP-HP sur la même période.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Dans le cadre de la présente instance, la société de transports ambulanciers « Ourson bleu » sollicite la condamnation de l’AP-HP au paiement d’une somme d’argent. Ainsi, compte tenu de l’objet du recours, la requête présentée par la société de transports ambulanciers « Ourson bleu » présente le caractère d’un recours de plein contentieux. Ce faisant, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable, qui n’a eu pour effet que de lier le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision sont sans objet.
Sur l’étendue du litige :
4. Si la société de transports ambulanciers « Ourson bleu » avait saisi le tribunal d’une demande tendant à la condamnation de l’AP-HP à lui verser les sommes de 4 760 euros, au titre de dix factures impayées se rapportant à l’exécution du lot n° 3 du marché public, et de 11 525,58 euros, au titre de vingt-et-une factures impayées se rapportant aux prestations de service assurées indépendamment de ce marché, il est constant que ces sommes ont été réglées par l’AP-HP en cours d’instance. La société de transports ambulanciers « Ourson bleu » ne demande plus, dans le dernier état de ses écritures, que la condamnation de l’AP-HP à lui verser les sommes de 529,96 euros au titre des intérêts moratoires se rapportant aux dix premières factures, de 276,77 euros au titre des intérêts moratoires se rapportant aux vingt-et-une autres et de 1 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour l’ensemble de ces trente-et-une factures.
Sur les intérêts moratoires se rapportant au lot n° 3 du marché :
5. L’article 7.2 de l’appel d’offre du 11 mars 2016 du marché public auquel se rapporte le lot n° 3 stipule que « conformément à l’article 98 du code des marchés publics le délai maximum de paiement est de 50 jours. / Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement, conformément à la règlementation en vigueur ».
6. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, alors applicable à la date de conclusion du marché public : « I. Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur () / II. () La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur (). A défaut, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi () ». Aux termes du I de l’article 8 du même décret : « le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage () ».
7. Il résulte de l’instruction que l’AP-HP n’ayant procédé au règlement des dix factures se rapportant au lot n° 3 du marché en litige que le 26 mai 2022, pour neuf d’entre elles, et le 5 octobre 2022, pour la dernière, soit postérieurement à l’expiration du délai de 50 jours, la société requérante est fondée à demander des intérêts moratoires en conséquence de ce paiement tardif. Elle justifie avoir sollicité leur paiement au plus tard en procédant au dépôt des factures sur le logiciel CHORUS, respectivement le 21 octobre 2020 pour la première, le 9 novembre 2020 pour la deuxième et la troisième, le 9 décembre 2020, pour les six suivantes, et le 15 décembre 2020 pour la dernière. Il résulte des dispositions précitées qu’elle a droit à une somme, correspondant au produit, d’une part, des sommes ayant été réglées avec retard, d’autre part, du rapport entre le nombre de jours de retard pour chacune d’entre elles à compter de la réception de la demande de paiement par l’AP-HP, deux jours après l’enregistrement des factures correspondantes dans le logiciel CHORUS, et le nombre de jour de l’année civile et, enfin, le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, qui était de 0 % au 1er juillet 2021 comme au 1er janvier 2022, majoré de 8 %. La société de transports ambulanciers « Ourson bleu » est donc fondée à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 527,87 euros.
Sur les intérêts moratoires se rapportant aux prestations assurées en dehors de ce marché :
8. La société requérante soutient que les vingt-et-une autres factures dont elle n’a obtenu le remboursement qu’en cours d’instance se rapportaient à des prestations réalisées à la demande d’établissements de santé relevant de l’AP-HP pour le transport paramédicalisé de personnes, indépendamment de l’exécution du lot n° 3 du marché public dont elle était titulaire par ailleurs. Il résulte de l’instruction que ces factures doivent être analysées comme se rapportant à l’exécution d’un marché public entre l’AP-HP et la société de transports ambulanciers « Ourson bleu ». L’AP-HP conteste avoir consenti, dans ce cadre, à l’application d’un taux d’intérêt moratoire égal à une fois et demi le taux légal d’intérêts applicable aux professionnels. A défaut de stipulations contractuelles régissant le droit à intérêt moratoire, il y a lieu d’examiner la demande au regard des dispositions mentionnées au point 6.
9. La requérante soutient, sans être contredite pour dix-sept des vingt-et-une factures, avoir sollicité leur paiement en procédant au dépôt des factures sur le logiciel CHORUS les 26 juin 2020, le 8 juillet 2020, le 10 août 2020, les 8, 15 et 29 septembre 2020, le 15 octobre 2020, les 18 et 23 novembre 2020 et les 8, 15 et 21 décembre 2020. L’AP-HP fait valoir, concernant la première des quatre autres factures, émise sous le n° 00193952, que la demande de paiement effectuée initialement ne peut être prise en compte dès lors qu’elle a été adressée à un établissement de santé différent de celui au bénéfice duquel la prestation a été réalisée. Toutefois, cet autre établissement relève également de l’AP-HP, de sorte que la requérante avait bien adressé dès le 2 octobre 2020 sa demande de paiement à la personne morale débitrice de l’obligation de payer la somme en cause. L’AP-HP fait ensuite valoir, concernant les trois autres factures, émises sous les n°s 00188618, 00188402 et 00188659, que la société requérante n’établit pas les lui avoir adressées avant le 23 octobre 2020. La société de transports ambulanciers « Ourson bleu » n’ayant pas justifié d’une date antérieure, il convient de tenir compte, concernant ces trois factures, de la date avancée par l’AP-HP.
10. Les vingt-et-une factures ayant toutes été payées au-delà de l’expiration du délai de paiement de cinquante jours courant à compter du surlendemain de la date de demande de paiement mentionnées au point 9, la société de transports ambulanciers « Ourson bleu » est fondée à demander à l’AP-HP des intérêts moratoires en proportion du retard de paiement constaté. Il résulte de ce qui précède qu’elle a droit à une somme, correspondant au produit, d’une part, des sommes ayant été réglées avec retard, d’autre part, du rapport entre le nombre de jours de retard pour chacune d’entre elles à compter de la réception de la demande de paiement par l’AP-HP, deux jours après l’enregistrement des factures correspondantes dans le logiciel CHORUS et le nombre de jours de l’année civile et, enfin, le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, qui était de 0 % au cours de l’année 2020, majoré de 8 %, à savoir 1 611,87 euros. Dans la mesure où elle a limité le montant de sa demande indemnitaire concernant les vingt-et-une factures en cause à 276,77 euros, elle est fondée à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser cette dernière somme.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
11. Aux termes des dispositions du troisième alinéa l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. » Aux termes de l’article D. 2192-35 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. » Cette indemnité est due par la personne publique même en l’absence de stipulations contractuelles en ce sens.
12. Il résulte de ce qui précède que l’AP-HP a réglé avec retard dix factures se rapportant à l’exécution du lot n°3 du marché attribué à la société requérante en 2016 et vingt-et-une factures se rapportant à des prestations réalisées directement à la demande d’établissements relevant d’elle. Par suite, la société de transports ambulanciers « Ourson bleu » est fondée à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser une somme égale à 1 240 euros, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, au titre de ces vingt-et-une factures.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’AP-HP doit être condamnée à verser à la société requérante la somme totale de 2 044,64 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros à verser à la société de transports ambulanciers « Ourson bleu » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’AP-HP est condamnée à verser à la société de transports ambulanciers « Ourson bleu » une somme de 2 044,64 euros.
Article 2 : L’AP-HP versera la somme de 1 500 euros à la société de transports ambulanciers « Ourson bleu ».
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société de transports ambulanciers « Ourson bleu » et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
N. Amat
La greffière,
C. Yahiaoui
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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