Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2508138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l’institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace a prononcé son exclusion définitive de sa formation ;
2°) d’enjoindre au directeur de cet institut de la réintégrer ;
3°) de mettre à la charge de l’autorité administrative une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la section était régulièrement composée conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux et à son annexe III ;
- il appartient à l’administration de rapporter la preuve de la transmission du dossier et du rapport motivé du directeur au moins sept jours calendaires avant la réunion de la section, délai prévu par l’article 15 du même arrêté ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa disproportion.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens.
Le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- les observations de Me Saidon substituant Me Verdier, pour Mme A… ;
- et les observations de Me Le Tily pour le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, alors aide-soignante, a obtenu sur concours son inscription à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) et intégré le 4 septembre 2023 la promotion 2023-2026. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 26 août 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l’IFSI du GHRMSA a prononcé son exclusion définitive de sa formation.
En premier lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté susvisé du 21 avril 2007 : « Dans chaque institut de formation préparant à l’un des diplômes visés à l’article 1er sont constituées une instance compétente pour les orientations générales de l’institut et trois sections : / – une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ; / – une section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ; / – une section relative à la vie étudiante. / La coordination et l’information entre l’instance et les trois sections sont assurées par le directeur de l’institut de formation ». Aux termes de son article 12 : « La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est présidée par le directeur de l’institut de formation ou son représentant ». Aux termes de l’article 13 de cet arrêté : « La liste des membres est fixée en annexe III du présent arrêté. / Les représentants des étudiants et des formateurs permanents ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut. La durée de leurs mandats est identique à celle définie à l’article 5 du présent arrêté ». Par ailleurs, aux termes de l’article 14 de cet arrêté : « Cette section se réunit après convocation par le directeur de l’institut de formation. / Elle ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente ». Enfin, l’annexe III à laquelle il est renvoyé fixe la liste des membres composant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
Il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal de la séance du 22 août 2025 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants que la majorité de ses membres était présente et qu’elle était régulièrement composée conformément aux dispositions figurant à l’annexe III de l’arrêté du 21 avril 2007. Par conséquent, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que la section était régulièrement composée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 15 de l’arrêté susvisé du 21 avril 2007 : « La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; / 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; / 3. Demandes d’une période de césure formulées par les étudiants. / Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section ». Et aux termes de son article 16 sur la base duquel la décision attaquée a été adoptée : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 14 août 2025, le rapport de saisine de la section compétente et ses annexes ont été communiqués à Mme A…, soit dans le délai de sept jours ayant précédé la réunion de la section le 22 août 2025. En l’absence de toute observation en réplique de l’intéressée sur ce point, le moyen tiré de ce que les règles précitées n’auraient pas été respectées doit être écarté comme manquant en fait.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a effectué, lors du deuxième semestre de sa première année en 2024, un stage au centre hospitalier de Rouffach, notamment, du 5 février au 17 mars. Il ressort du rapport circonstancié du 7 mars 2024 concernant ce stage que ses tuteurs et les soignants ont rapidement constaté et fait part d’une posture défensive de l’intéressée lors de l’évaluation des actes et d’une difficulté à entendre les axes d’amélioration qui lui étaient proposés. Ils lui ont rappelé la nécessité de respecter le secret et la discrétion professionnels devant les autres patients. Devant les difficultés rencontrées, les tuteurs ont réalisé un entretien et demandé au cadre de santé de recevoir l’étudiante. Les propos tenus alors par l’intéressée au sujet des membres de l’équipe ont été jugés clivants et le cadre de santé n’a observé aucune remise en question sur ses pratiques. Lors des deux semaines suivantes, Mme A… a systématiquement remis en cause ses évaluations et parfois de façon assez véhémente. Les protocoles étaient remis en cause de façon ferme, sans possibilité d’échange ou d’ouverture. Lors de l’évaluation de mi-stage, le ton s’est élevé au point que les tuteurs sont venus chercher le cadre de santé pour intervenir. Mme A… a tenu des propos jugés véhéments et inadaptés envers les soignants et le cadre de santé, lequel se faisait systématiquement couper la parole. Mme A… a par la suite invité toute l’équipe de soignants, le cadre de santé inclus, à se remettre en question sur un ton largement inadapté. Le cadre de santé a alors été obligé d’inviter fermement l’étudiante à quitter le bureau, ce qu’elle a refusé à plusieurs reprises.
Il ressort également du rapport circonstancié réalisé le 26 juin 2025 à l’occasion d’un stage de deuxième année réalisé au centre hospitalier de Pfastatt, que le 25 juin 2025, alors que l’infirmière tutrice de stage de Mme A… était dans une chambre pour administrer les médicaments à une résidente, Mme A… s’est occupée de vérifier et d’administrer les médicaments d’une autre patiente et qu’elle s’est alors trompée dans le collyre à administrer, sans donner d’explications claires sur le fait de savoir si le mauvais traitement avait finalement été administré, ce que la patiente avait indiqué, ou s’il ne l’avait pas été au motif allégué par Mme A… que le flacon était vide.
Il ressort enfin d’un autre rapport circonstancié établi le 1er août 2025 à l’occasion d’un dernier stage de rattrapage au pôle diabétologie et pneumologie du GHRMSA plusieurs comportements inadaptés et récurrents de Mme A…, affectant la sécurité des soins, la confiance de l’équipe et des patients et le bon déroulement du stage. Il est fait état de difficultés majeures dans la mobilisation des connaissances, d’incohérences dans les propos, d’attitudes inadaptées avec les patients et les professionnels, et de la mise en insécurité de l’équipe soignante et des patients. Ainsi, par exemple, lors d’un entretien, Mme A… a coupé fréquemment la parole, a remis en question l’encadrement et refusé de reconnaître ses lacunes. Lorsque la tutrice et la cadre de santé ont indiqué qu’elle ne pouvait agir seule en raison de confusions entre insuline rapide et lente, elle a minimisé les faits en évoquant le stress provoqué par le questionnement des professionnels ou en justifiant ses erreurs et confusions par une difficulté à faire le lien entre les noms commerciaux et les dénominations génériques. Or, ce type de confusion, concernant des traitements médicamenteux à risque comme l’insuline, ne peut en aucun cas être considéré comme acceptable, même chez une étudiante en raison des conséquences potentiellement graves sur la sécurité du patient. Par ailleurs, le 25 juillet, Mme A… a tenu des propos changeants et incohérents au sujet de la chute d’une patiente qui venait d’être amputée et qui a chuté en se rendant aux toilettes. Mme A… a également indiqué à cette patiente, le 23 juillet, qu’elle lui avait glissé un somnifère alors que, après vérification auprès de l’équipe médicale et de la prescription, aucun somnifère n’avait été prescrit ou administré. Mme A… s’est alors défendue en affirmant qu’il s’agissait « d’une blague ». Cette parole inadaptée a été jugée d’autant plus inappropriée que la patiente a subi trois arrêts cardiaques pendant son intervention chirurgicale et que la moindre inquiétude concernant un traitement non autorisé ou un acte médical non consenti pouvait provoquer chez elle un état de panique extrême, mettant en péril son équilibre psychologique et sa sécurité clinique. L’étudiante, confrontée le 31 juillet, a nié « tout en haussant la voix ». Le rapport mentionne encore d’autres faits. En guise de conclusion, le rapport mentionne enfin que « Mme A… présente un comportement instable, incohérent et problématique. Elle varie ses propos, conteste les consignes formelles, remet en cause l’encadrement, et nie des faits établis, malgré des témoignages concordants de plusieurs membres de l’équipe soignante. Son attitude a engendré de nombreux incidents graves [dont une partie a été rappelée plus haut]. Elle minimise ses erreurs en invoquant le stress ou des justifications infondées, notamment une confusion inadmissible entre des traitements à haut risque comme l’insuline. Sa communication mensongère et contradictoire rend toute confiance impossible. (…) En raison de ces éléments, Mme A… ne peut être considérée comme fiable, et son maintien en milieu de soin sans encadrement strict représente un risque grave pour la sécurité de tous ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, alors même que Mme A… a pu lors de ses années de formation obtenir ponctuellement des évaluations positives, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en adoptant la décision attaquée, qui n’est pas une sanction mais une mesure pédagogique, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants aurait commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction, celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles, en tout état de cause, relatives aux « droits de plaidoirie ».
Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le GHRMSA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’à celles relatives aux dépens, ces dernières étant dépourvues d’objet.
D É C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Les conclusions présentées par le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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