Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 mars 2026, n° 2402461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. B… C…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration a clôturé son dossier, a refusé d’enregistrer sa demande de regroupement familial, de lui délivrer une attention de dépôt, d’instruire sa demande, de la transmettre au préfet et a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’office français de l’immigration (OFII) de lui délivrer une attestation de dépôt de dossier de demande de regroupement familial, de poursuivre l’instruction de sa demande et de transmettre le dossier au préfet, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- le directeur de l’OFII n’est pas compétent pour clôturer sa demande de regroupement familial ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, dès lors que par des courriers recommandés avec accusé de réception des 15 février et 13 mars 2024, il a transmis toutes les pièces complémentaires demandées ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son dossier est complet ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 434-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande a été instruite sans l’avis du maire et que son dossier n’a pas fait l’objet d’une transmission au préfet pour décision.
Par un courrier du 6 février 2025, M. C… a été informé, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce qu’un refus d’enregistrer une demande de regroupement familial assortie d’un dossier qui est incomplet ne constitue pas une décision faisant grief (CE, 10 octobre 2023, n° 472831, M. A…, aux T. ; CAA Paris, 12 mars 2024, n°23PA04983 s’agissant d’une demande de regroupement familial), dès lors que les pièces transmises à l’appui des courriers des 15 février et 13 mars 2024 ne comprennent pas l’intégralité des pièces réclamées par le courrier de l’OFII du 5 février 2024, lesquelles sont pourtant au nombre des pièces exigées pour l’instruction du dossier selon l’item 65 de l’annexe 10 du CESEDA auquel renvoie son article R. 434-11.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Le point 65 de l’annexe 10 au même code énumère les pièces que doit fournir le demandeur de regroupement familial parmi lesquelles figure le formulaire CERFA n° 11436*05 dûment complété ; justificatif de domicile de moins de trois mois ; des documents d’état civil dans la langue d’origine, avec traduction en langue française établie par un traducteur assermenté près une cour d’appel, avec jugement supplétif si mentionné dans l’acte ; les bulletins de salaire ; un extrait de moins de 3 mois d’inscription au registre du commerce et des sociétés et le dernier bilan d’activité comptable et compte de résultat de l’exercice ou attestation de revenus établie par le service des impôts.
3. D’autre part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. M. C… fait valoir que par deux courriers des 15 février et 13 mars 2024, il a transmis toutes les pièces demandées par l’OFII dans son courrier du 5 février 2024 et que, par conséquent, son dossier est complet. Toutefois, il ressort des pièces de l’instruction qu’il n’a pas transmis l’ensemble des documents réclamés par l’OFII, soit les pièces mentionnées au point 2 avec quelques indications propres au dossier de M. C…. Ces pièces étaient bien au nombre de celles qui sont exigées pour l’instruction du dossier selon l’item 65 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel renvoie son article R. 434-11. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le directeur de l’OFII a estimé que son dossier était incomplet et a clôturé, pour ce motif, sa demande, en l’invitant à présenter un nouveau dossier accompagné du document manquant. Par suite, l’acte en litige ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Amiens, le 3 mars 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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