Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 27 juin 2025, n° 2501709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025 régularisée le 19 juin 2025 et un mémoire enregistré le 19 juin 2025, M E C, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2025 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à Me Bazin la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’indique pas les voies et délais de recours contentieux et ne comporte pas le nom de l’agent notifiant ;
— aucun interprète n’a été proposé durant la procédure ;
— il a la nationalité algérienne et n’est pas marocain ainsi le préfet a commis une erreur d’appréciation en fixant le pays de renvoi alors que sa famille habite en Espagne et en Algérie ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— son identité n’a pas été révélée de sorte que le préfet a commis une erreur d’appréciation ;
— il craint pour sa personne en cas de retour au Maroc, pays qu’il ne connaît pas.
La procédure a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime mais n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Crassus en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 19 juin 2025 à 16 heures.
Le rapport de Mme Crassus a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les observations de Me Bazin représentant M. C et les observations de M. C. Il explique qu’à son arrivée en Espagne il a échangé son passeport avec un marocain et qu’il est algérien et qu’il ne souhaite pas retourner au Maroc.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E est entré irrégulièrement sur le territoire en 2016 selon ses déclarations. M. E connu sous l’identité F et A a été condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle assortie d’une interdiction définitive de territoire français au titre d’une peine complémentaire. Par arrêté du 17 juin 2025, le préfet de la Charente-Maritime a fixé le pays de renvoi duquel il pourra être éloigné d’office. Par sa requête, M. C demande son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 130-1 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ».
3. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 de ce même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En premier lieu, si la décision contestée ne comporte aucune mention des voies et délais de recours, il ressort des pièces du dossier que M. C alias F a refusé de signer la notification en date du 17 juin 2025. Ainsi la circonstance de l’absence de ces mentions a pour seule conséquence la non opposabilité du délai de recours contentieux. Au demeurant, la requête a été introduite dans les délais impartis. Par suite, l’absence des mentions et voies de délais de recours n’ont aucune incidence sur la légalité de la décision et ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le requérant soulève le vice de procédure tenant en l’absence de nom de l’agent notifiant la décision. Dès lors que la décision attaquée comporte le nom et la fonction du signataire de l’acte, qui sont au demeurant M. Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, le moyen tiré de l’absence de nom de l’agent notifiant est sans incidence sur la légalité de la décision et ce moyen sera écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un interprète n’aurait pas été proposé à M. C. En tout état de cause, lors de l’audience, le requérant comprenait et s’exprimait clairement en français de sorte qu’il a eu connaissance de la teneur de la décision à savoir la fixation du pays de renvoi soit le Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement du 3 juin 2021 par lequel la cour d’appel a condamné M. C alias M. F alias M. B A, à titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive du territoire français. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que le préfet de Charente-Maritime, qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de M. C et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peut donc qu’être écarté comme inopérants. Ainsi, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors qu’il n’est pas établi que la famille de requérant soit domiciliée de manière régulière en Algérie et en Espagne.
9. En dernier lieu, alors que M. C alias F alias A B soutient que son patronyme est C et qu’il est algérien, il ressort pourtant des pièces du dossier qu’une correspondance a bien été identifiée entre M. F et M. B A B, les deux autres identités connues de M. C. De sorte que le requérant est bien connu par les autorités marocaines sous le nom de M. F ou M. A B. Le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant le pays de renvoi de M. C alias F alias A B au Maroc.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête M. C alias F alias A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des de Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
L. CRASSUS M. D
La République mande et ordonne au préfet de Charente-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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