Non-lieu à statuer 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 24 avr. 2025, n° 2208135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n° 2208135, Mme E D, représentée par Me Le Beller, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
2°) de condamner la commune de Marseille à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’endommagement de la sépulture située sur la concession perpétuelle n° 89455 dont elle bénéficie sur la tombe n° 11, rang pourtour Sud du carré 47 du cimetière de Saint-Pierre à Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Marseille a commis des fautes, d’une part en s’absentant d’entretenir correctement les arbres du cimetière Saint-Pierre à Marseille, à proximité de la concession dont elle bénéficie, et d’autre part dans la définition de l’emplacement de la concession ; sa responsabilité est engagée à cet égard ;
— le remplacement de la semelle en granit doit être mis à la charge de la commune de Marseille à hauteur de 2 700 euros ;
— ses préjudices nés des coûts de remise en état du caveau pour les désordres non apparents, doivent être réparés par une somme à déterminer selon les conclusions de l’expert judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que sa responsabilité n’est pas engagée.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 février 2025 par une ordonnance du 23 janvier précédent.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juin 2024 et le 3 février 2025 sous le n° 2406397, Mme E D, représentée par Me Le Beller, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 20 279 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’endommagement de la sépulture située sur la concession perpétuelle n° 89455 dont elle bénéficie sur la tombe n° 11, rang pourtour Sud du carré 47 du cimetière de Saint-Pierre à Marseille ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Marseille a méconnu les articles L. 2223-1, L. 2223-13 et R. 2223-2 du code général des collectivités territoriales en s’abstenant d’entretenir le cimetière communal de Saint-Pierre ; les désordres ne présentent pas de caractère imprévisible ; « l’entretien des racines » n’est pas possible ;
— la commune de Marseille a commis une faute en lui accordant une concession placée à proximité immédiate d’un arbre dont les racines dégradent la pierre tombale de sa famille ;
— l’imperméabilisation des abords du tombeau par la pose d’une dalle en béton a contribué à l’aggravation du dommage ;
— ses préjudices matériels doivent être réparés par l’allocation d’une somme de 5 779 euros ; les préjudices futurs par celle de 3 500 euros ;
— son préjudice moral doit être réparé par le versement d’une indemnité de 6 000 euros ;
— ses frais liés au suivi de l’expertise, et aux démarches amiables entreprises doivent lui être remboursés à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas engagée ;
— l’entretien du cimetière a été réalisé ;
— les dommages étaient imprévisibles ;
— l’ampleur des dommages résulte des opérations expertales.
Vu ;
— le rapport d’expertise judiciaire du 16 novembre 2023 ;
— l’ordonnance n° 2208146 du 15 février 2024 taxant et liquidant les frais d’expertise à la somme de 5 799,24 euros ;
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du maire de Marseille du 18 juillet 2019 portant règlement général des cimetières ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Beller pour Mme D, ainsi que celles de Mme C pour la commune de Marseille.
Une note en délibéré a été enregistrée le 9 avril 2025 dans chacune des instances n°s 2208135 et 2406397 pour Mme D et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire d’une concession perpétuelle accordée par le maire de Marseille le 23 février 1999 pour un terrain libre de 2,40 mètres de long sur 1,50 mètre de large au cimetière Saint-Pierre, carré 47, rag pourtour Sud, tombe n° 11, Mme D a constaté en juin 2021 des fissures sur la pierre tombale édifiée en 1999. Elle demande l’indemnisation de son préjudice né de ces fissures qu’elle impute à la faute du maire de Marseille dans le défaut d’entretien du réseau racinaire des arbres jouxtant la concession dont elle est titulaire.
2. Les requêtes n° 2208137 et n° 2406397 présentées pour Mme D, ont le même objet et tendent à la réparation du même préjudice. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au sursis à statuer :
3. Par ordonnance n° 2208146 du 7 avril 2023, la première vice-présidente du tribunal a désigné M. A en qualité d’expert afin de se prononcer sur les désordres constatés sur la tombe n° 11, rang pourtour Sud du carré 47 du cimetière Saint-Pierre à Marseille, donner un avis sur leur origine et leurs conséquences. Le rapport d’expertise a été établi le 16 novembre 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à statuer dans l’attente de la remise du rapport d’expertise.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
4. Aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». Et aux termes de l’article L. 2223-13 de ce code : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. / () Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune ».
5. Il résulte de l’instruction, éclairée en particulier par le rapport d’expertise judiciaire établi le 16 novembre 2023, que le caveau concédé à Mme D est placé entre d’une part, une autre tombe qui y est accolée, et d’autre part, un arbre de l’essence micocoulier, dont le tronc se situe selon les constatations de l’expert à environ 80 cm de la pierre tombale, les racines de l’arbre émergeant quant à elles à environ 50 cm du pied de la stèle. Devant les tombes accolées est implantée par ailleurs une dalle en béton coulée à même le sol. Il résulte par ailleurs de cette instruction que les fissures de la pierre tombale en granit, ainsi que la déformation de cette pierre résultent de la forte croissance d’une racine du micocoulier, qui, invisible, a créé une pression sous la dalle en béton coulée au sol devant les tombes. La pression a exercé une poussée sur les plaques de parement qui ont été fissurées. Il ne résulte ni des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ni des dispositions du règlement du cimetière du 18 juillet 2019, et n’est pas allégué par la commune que l’entretien de l’arbre voisin du caveau serait à la charge du titulaire de la concession.
6. Alors qu’aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a considéré que la dalle de béton située devant les pierres tombales avait joué un rôle majeur dans l’apparition de fissures et la déformation de la pierre tombale en granit, il ne résulte pas de l’instruction que cette dalle en béton ait été réalisée par la commune de Marseille. Il n’est pas davantage établi par la production de la facture du 2 septembre 1999 pour la fourniture et la pose du caveau en béton et du monument en granit sur l’emplacement concédé à Mme D, que la pose de la dalle en béton aurait été réalisée pour le compte de cette dernière. Toutefois, s’il n’est pas contesté que la dalle en béton en cause a été coulée devant les monuments en granit érigés sur la concession de Mme D et sur la concession voisine, au niveau du passage situé devant la tombe, donc sur le domaine public communal, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de tout caractère visible à l’œil nu de la proéminence racinaire du micocoulier ni même des fissures et déformations constatées sur la pierre tombale, que la commune de Marseille ait manqué à ses obligations d’entretien résultant des articles précités du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, il ne résulte pas davantage de l’instruction que la commune de Marseille ait commis une faute en s’abstenant de faire ôter cette dalle en béton, alors que les désordres sur la pierre tombale, constitués d’une simple micro fissure, n’étaient pas visibles ni imputables spontanément au réseau racinaire du micocoulier la jouxtant. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas non plus de l’instruction que la commune ait commis une faute dans le choix de l’emplacement de la concession, lors de son attribution à la requérante, par le seul fait qu’il ait été défini, à cette date, à proximité d’un arbre, la responsabilité pour faute de la commune de Marseille ne peut être engagée.
En ce qui concerne la responsabilité pour défaut d’entretien normal :
7. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
8. Mme D, qui a la qualité d’usager du cimetière, dont l’arbre jouxtant la tombe pour laquelle elle bénéficie d’une concession en constitue un accessoire, invoque le défaut d’entretien normal de ce cimetière par la commune de Marseille. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, la commune justifie avoir procédé à l’entretien normal de ce cimetière, en particulier du micocoulier en cause. Au demeurant, alors que la concession dont Mme D est titulaire depuis le 23 février 1999 porte sur un terrain de 2,40 mètres sur 1,50 mètre, il résulte de la facture du 2 septembre 1999 des travaux d’édification du caveau que le parement en granit inclut un plaquage de 2,50 mètres sur 1,50 mètre, excédant ainsi, en longueur, les dimensions de la concession, alors que l’expert judiciaire a justement relevé que la racine en cause avait poussé contre le parement situé à l’avant de la tombe. Dans ces conditions, la responsabilité de la commune de Marseille au titre du défaut d’entretien normal du domaine public ne peut pas davantage être engagée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Marseille.
Sur la charge définitive des dépens :
10. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
11. Les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 5 799,24 euros par ordonnance du 15 février 2024. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de Mme D.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre la commune de Marseille, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 799,24 euros, sont mis à la charge définitive de Mme D.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la commune de Marseille.
Copie en sera adressée à M. B A, expert.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière. – 2406397
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