Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 31 décembre 2025, n° 2205632
TA Grenoble
Rejet 31 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'obligation d'informer les candidats

    La cour a estimé que les critères d'attribution étaient clairement identifiés dans les documents de la consultation, et que la société ne pouvait pas prétendre à une éviction irrégulière sur ce fondement.

  • Rejeté
    Dénaturation de l'offre

    La cour a jugé que l'offre de la société Actimodul ne respectait pas plusieurs exigences du CCTP, justifiant ainsi son écartement.

  • Rejeté
    Perte d'une chance sérieuse de remporter le contrat

    La cour a conclu que la société ne justifiait pas d'une perte de chance sérieuse, car son offre était irrégulière.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de prise en charge des frais de justice irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La société Actimodul a demandé au tribunal d'ordonner à la commune d'Oyeu de lui verser 51 934,55 euros pour manque à gagner et frais de présentation d'offre, en raison d'une éviction qu'elle considère irrégulière. Les questions juridiques posées concernent la régularité de l'offre d'Actimodul et la responsabilité de la commune pour son éviction. Le tribunal a conclu que l'offre d'Actimodul était irrégulière, ne respectant pas plusieurs exigences du cahier des charges, et a rejeté sa demande d'indemnisation. En conséquence, Actimodul a été condamnée à verser 2 000 euros à la commune d'Oyeu au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2205632
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2205632
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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