Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2205632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 septembre 2022, 30 octobre 2024 et 20 mai 2025, la société Actimodul, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Oyeu au paiement d’une somme de 51 934,55 euros en réparation du manque à gagner et des frais de présentation de l’offre ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Oyeu une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la commune a méconnu son obligation d’informer les candidats des critères de sélection ;
- la commune a utilisé son pouvoir de négociation sans avoir mentionné cette possibilité dans les documents de la consultation ;
- la commune a dénaturé son offre dans l’appréciation qu’elle en a faite alors que les points reprochés par la commune n’ont fait l’objet d’aucune observation dans le cadre des négociations :
- le bardage intérieur est conforme au cahier des charges et le barrage métallique extérieur est une simple option qu’il appartient à l’acheteur de lever ou non ;
- les panneaux proposés dans l’offre de base constituent des murs d’un seul tenant d’une épaisseur suffisante conformément aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières ;
- les descentes d’eaux pluviales ne figurent pas sur les visuels au stade de la consultation mais elles auraient été identifiées sur les plans détaillés conformément au CCTP ;
- l’utilisation de laine de roche dans le plancher en plus d’un isolant en mousse polyuréthane évite tout risque de dégradation par l’humidité et les rongeurs et permet une conformité avec le CCTP et une amélioration des performances acoustique, thermique et de résistance aux incendies ;
- les coefficient thermique des isolants proposés permettent de s’assurer du respect des exigences du CCTP sur ce point ;
- le devis CH0000167 (A) précise que le bâtiment est conforme à la RE60 et est donc stable au feu 1h et les fiches techniques contiennent un PV de résistance au feu de la FT bardage ;
- les justificatifs permettant d’apprécier la résistance structurelle ont été fournis notamment le devis CH0000167 (A) qui précise une conformité CE EN 1090-1 et le certificat de conformité ;
- elle a été privé d’une chance sérieuse de remporter le contrat au vu des nombreuses irrégularités commises par la commune dans l’examen de la valeur technique, l’écart sur ce critère n’étant que de 2 points et son offre étant la moins-disante ;
- le montant du manque à gagner correspondant au prix de vente auquel est soustrait le prix de revient des prestations s’élève à 49 596,86 euros HT ;
- compte tenu de la baisse d’activité de la société depuis 2020, son taux marge nette des dernières années n’est pas représentatif et le préjudice réel doit être apprécié au vu de la mage attendue ;
- le montant des frais engagés pour la présentation de l’offre s’élève à 2 337,69 euros ;
- son offre est régulière, elle respecte les caractéristiques fixées par le CCTP et les normes incendie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 avril 2023 et 31 mars 2025, la commune d’Oyeu, représenté par Me Tissot conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Actimodul la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Oyeu soutient que :
- les critères d’attribution étaient identifiés dans l’avis d’appel public à la concurrence et dans l’article 3 du CCTP et les caractéristiques principales attendues des bâtiments modulaires figuraient dans le CCTP en matière d’exigence de normes ;
- il ressort du tableau d’analyse des offres qu’elle n’a pas utilisé de sous-critères de sélection mais une méthode de notation des critères ;
- elle n’a pas eu recours à la négociation mais s’est bornée à des échanges par courriel visant à préciser le contenu de l’offre ;
- elle n’a fait aucune dénaturation de l’offre de la société Actimodul :
- s’agissant de la toiture, l’offre ne prévoyait aucune descente de tiot sur les façades ;
- s’agissant des matériaux d’isolation : l’offre prévoyait une isolation à base de composé minéral ce qui était exclu par l’article 8.4 du CCTP ;
- s’agissant des performances d’isolation : les documents communiqués n’indiquent pas les valeurs des coefficients d’isolation pour le plancher, les murs et la toiture
- s’agissant de la résistance au feu : aucun justificatif n’est produit, et les éléments complémentaires fournis par courrier du 15 avril 2022 sont insuffisants ;
- le montant de l’indemnisation n’est pas motivé et justifié et le manque à gagner d’une société irrégulièrement évincée doit être indemnisé sur la base du taux de marge nette ;
- l’offre de la société Actimodul est irrégulière en ce qu’elle présente de nombreuse non-conformité avec les exigences du CCTP.
Vu la demande préalable indemnitaire ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- les observations de Me Vaucelle représentant la société Actimodul,
- et les observation s de Me Vincent représentant la commune d’Oyeu.
Une note en délibéré, présentée pour la société Actimodul, a été enregistrée le 9 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’un projet d’extension de sa cantine scolaire, la commune d’Oyeu a publié le 12 janvier 2022 un avis d’appel public à concurrence dans le cadre d’une procédure adaptée du code de la commande publique ayant pour objet l’acquisition de bâtiments modulaires. Par courrier du 1er avril 2022, la commune a informé la société Actimodul du rejet de son offre et de l’attribution du contrat à la société Portakabin. Après rejet implicite de sa demande indemnitaire préalable présentée le 21 juin 2022, la société Actimodul demande au tribunal de condamner la commune d’Oyeu à lui verser la somme globale de 51 934,55 euros en réparation du préjudice résultant du manque à gagner dû à son éviction irrégulière.
Sur les conclusions à fin d’annulation du contrat :
Un concurrent évincé ne peut invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat en rapport direct avec son éviction. Un candidat dont l’offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait soulever d’autre moyen que ceux en rapport direct avec cette irrégularité ou que le juge devrait relever d’office.
Aux termes des dispositions de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation (…). ». Aux termes des dispositions de l’article R. 2132-1 du même code : « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure. ».
D’une part, s’agissant de la gestion de l’évacuation des eaux pluviales, l’article 8.2 du CCTP précise s’agissant de la toiture que « les descentes d’eaux pluviales ne devront pas être intégrées aux poteaux afin d’être accessibles pour l’entretien et de minimiser les risques d’infiltration ». Toutefois, en l’absence de toute mention de ces descentes d’eau pluviales dans l’offre de la société Actimodul, cette dernière n’établit pas respecter cette exigence technique.
D’autre part, s’agissant de l’isolation du bâtiment, selon l’article 8.4 du CCTP relatif au plancher « (…) Ce procédé d’isolation devra éviter tout phénomène de tassement du plancher (pas d’isolant minéral), sans présence de ponts thermiques (…) », et selon l’article 8.6 relatif aux murs extérieurs : « (…) L’isolant ne devra pas être minéral afin d’éviter l’affaissement dans le temps et donc l’apparition de ponts thermiques. (…) ». Alors que ces articles indiquent sans ambiguïté que l’utilisation d’un isolant minéral est proscrite, l’offre de la société Actimodul prévoit une isolation en laine de verre qui est un isolant minéral, ce qui ne respecte pas les exigences du CCTP. Si la société tente de justifier son choix technique par le fait que cet isolant ne serait pas concerné par le risque de tassement, elle n’établit pas que la solution technique proposée puisse être regardée comme équivalente à une isolation entièrement non minérale.
Enfin, selon l’article 9.1 du CCTP relatif à l’isolation thermique : « Le candidat devra fournir un bâtiment modulaire respectant la réglementation en vigueur. / Un tableau récapitulatif devra être fourni avec explications détaillées mentionnant entre autres le coefficient d’isolation pour le plancher, les murs et la toiture. Un confort RT 2012 sera apprécié. ». Si la société requérante a produit à l’appui de son offre plusieurs fiches techniques mentionnant les performances thermiques de ces derniers, il ne ressort pas de l’instruction que la société ait produit le tableau récapitulatif exigé par le CCTP permettant de s’assurer du respect des exigences d’isolation.
Il résulte de ce qui précède, que malgré la précision du CCTP, l’offre de la société requérante ne répondait pas à plusieurs de ses exigences. Dès lors, la commune est fondée à soutenir que l’offre de la société était irrégulière. La circonstance que l’offre de la société Actimodul ait été examinée et classée ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir adjudicateur se prévale de l’irrégularité de cette offre devant le juge du contrat. Dans ces conditions, les moyens soulevés par la société requérante doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions indemnitaires :
Compte tenu de de ce qui a été dit précédemment, la société Actimodul, qui ne justifie pas de la perte d’une chance sérieuse d’obtenir le marché en litige, n’est pas fondée à invoquer son éviction irrégulière de la procédure d’attribution du marché. Par suite, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune d’Oyeu.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d’Oyeu qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Actimodul la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Actimodul est rejetée.
Article 2 : La société Actimodul versera à la commune d’Oyeu la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Actimodul,à la commune d’Oyeu et à la société Portakabin.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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